Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJ3
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, Monsieur [G] [X] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " lésions chroniques du ménisque genou droit ".
Sa date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2022.
Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 18 octobre 2022 avec les conclusions médicales suivantes :
" lésions chroniques des ménisques interne et externe du genou droit. Traitement chirurgical par méniscectomie interne et externe puis infiltration, PRP et visco-supplémentation. Séquelle à type de blocage intermittent et flexion du genou qui ne peut s'effectuer au-delà de 110° ".
Ce taux a été notifié par lettre du 23 mai 2023 à l'employeur de Monsieur [G] [X].
La Société [5], employeur de Monsieur [G] [X], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [L] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société [5] est représentée par Maître TSOUDEROS, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [O].
Par courrier réceptionné le 12 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 5 % conformément à l'avis du Docteur [O] qui indique :
"Nous sommes bien en présence d'une atteinte méniscale dégénérative en lien avec la Maladie Professionnelle MP79. Contrairement à ce qu'écrit la CMRA le tableau 79 concerne : "les lésions (méniscales) chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par des examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque". Barème UCANSS page 214. Il n'est nullement question de lésions cartilagineuses ! Cependant, celle-ci est associée, au moins, à deux pathologies totalement indépendantes de la Maladie Professionnelle, à savoir : kyste poplité bilobé d'une part, et d'autre part, une chondromalacie avec atteinte grade II du cartilage qui est sans lien avec la pathologie professionnelle. Nous laissons la responsabilité de l'affirmation que la chondromalacie est asymptomatique à la CMRA! La CMRA nous apprend opportunément que le genou controlatéral atteint de la même manière est indemnisé à hauteur de 2 %. La seule anomalie à l'examen clinique est une limitation très au-delà de 90° de la flexion du genou. Le barème prévoit au maximum 5 % dans ce contexte".
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse confirmé par la CMRA.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut
Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [G] [X] à 5 % à compter du 18 octobre 2022
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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