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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-85.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.093

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, - LA SOCIETE POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE DU BASSIN PARISIEN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 15 septembre 1995, qui, pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a condamné la première à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; I - Sur l'action publique : Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont amnistiés, lorsqu'ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue; Attendu que l'arrêt attaqué, du 15 septembre 1995, a prononcé une peine d'amende contre la prévenue en répression d' une infraction à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, commise au cours de cette même année; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce délit est seulement puni d'une amende, la cour d'appel, qui aurait dû constater l'extinction de l'action publique, a méconnu le texte susvisé; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 18 mai 1995, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; II - Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 90 et 117 du traité de Rome du 25 mars 1957, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de question préjudicielle devant la Cour de justice européenne invoquée par la prévenue et tirée de l'incompatibilité de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 avec le traité de Rome; "aux motifs que la prévenue et la société PFMBP soutiennent que le service extérieur de la ville de Paris est illicite au regard des articles 90 et suivants du traité de Rome et que la ville de Paris exploite abusivement sa position dominante en pratiquant des prix non équitables; "mais que la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt Bodson du 4 mai 1988, dit que seul l'article 86 du traité de Rome est applicable au système de concession du service antérieur (sic) des pompes funèbres si certaines conditions non démontrées sont réunies; "que l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant, pendant une période transitoire, maintenu la législation applicable au moment où a été rendu cet arrêt, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une nouvelle question préjudicielle; "que ladite loi a réaffirmé le caractère de service public du service extérieur des pompes funèbres afin de préserver l'intérêt général qui s'attache à ce service, tout en l'organisant dans un cadre désormais concurrentiel; "que le maintien du monopole du service extérieur des pompes funèbres pendant une période limitée est fondée sur des raisons objectives et n'est pas discriminatoire; "que le moyen tiré de l'incompatibilité de la loi du 8 janvier 1993 avec le traité de Rome doit donc être écarté et qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle de son conformité avec ce Traité; "alors que, en cas d'incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales, le juge répressif doit, en application de l'article 177 du traité de Rome, saisir la Cour de justice des Communautés européennes en interprétation des dispositions concernées; que, dès lors, en l'espèce où la Cour de justice des Communautés européennes aurait été saisie de la régularité au regard des articles 37, 85, 86 et 90 du traité de Rome du régime national de concession exclusive du monopole communal en matière de pompes funèbres résultant des articles L. 362-1 et suivants du Code des communes bien avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, qui a assorti ledit monopole de sanctions pénales autrefois inexistantes, la cour d'appel a violé l'article 177 précité en invoquant cette précédente décision rendue dans un litige opposant des entreprises de pompes funèbres pour refuser de saisir la juridiction supra nationale de la question de la compatibilité de cette nouvelle loi avec le traité de Rome dans le cadre d'un litige pénal opposant une société de pompes funèbres à la ville de Paris"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Elisabeth X... est poursuivie pour avoir, en 1993, dirigé une entreprise fournissant des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de pompes funèbres de la ville de Paris; Attendu que la prévenue a excipé devant les juges du fond de l'incompatibilité de ce texte avec les articles 85, 86 et 90 du traité des Communautés européennes et soutenu que la ville de Paris exploite abusivement sa position dominante en pratiquant des prix non équitables; Attendu que, pour écarter cette exception, après s'être rapportés à la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 4 mai 1988 qui concerne seulement un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises pour le service extérieur des pompes funèbres, les juges d'appel énoncent que la survie temporaire et facultative du monopole communal en la matière, au profit des régies municipales existantes à la date de publication de la loi nouvelle, n'est pas en soi contraire à l'article 86 du Traité; qu'ils relèvent que la prévenue ne justifie pas de pratiques illicites dans l'exercice par la régie de son monopole susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes et surseoir à statuer, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants, 11 et 28 de la loi du 8 janvier 1993, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir dirigé une entreprise ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus par le premier alinéa de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 aux régies communales et intercommunales de pompes funèbres; "aux motifs que les premiers juges ont relaxé la prévenue au motif que la ville de Paris ne pouvant justifier de l'organisation de son service funéraire en régie communale ou intercommunale, les droits d'exclusivité qu'elle invoquait ne pourraient être pénalement sanctionnés; "qu'en effet, deux dispositions de la loi du 8 janvier 1993 utilisaient le terme de régie, l'article 28 et l'article 11 qui distinguent les régies, les délégations de communes ou les services municipaux; "que ces deux textes ont des objets différents et ne doivent pas être interprétés l'un par rapport à l'autre, le premier concernant l'exploitation du service des pompes funèbres et le second les publicités qui seront permises aux entreprises, aux associations habilitées à exploiter le service extérieur des pompes funèbres; "que le terme de régie est employé par le droit positif pour désigner les différents modes de gestion par les collectivités publiques des services publics dont elles ont la charge; "que l'article 28 n'a pas distingué entre les trois modes d'exploitation du service public des pompes funèbres, régie directe, régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale; "que la régie est un mode de gestion des services publics qui n'implique pas nécessairement la personnalité juridique, ni même l'autonomie financière et qui ne se distingue pas, en pareil cas, autrement que par sa spécificité fonctionnelle de la personne publique au sein de laquelle elle fonctionne, personne publique qui est seule gestionnaire et responsable; qu'en semblable situation, la régie est dite régie directe; "que le mode de gestion adopté par la ville de Paris pour le service extérieur des pompes funèbres qui est précisément celui de la régie directe autrement appelé service municipal lui permet donc de se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993; "que soutenir que le texte répressif a entendu restreindre la portée de ses dispositions aux seules règles autonomes ou à celles qui auraient la personnalité morale, consiste à ajouter à la loi en introduisant une spécification qui n'y figure pas; "que le terme de régie ne comporte aucune obscurité; qu'il ne saurait donner lieu à aucune difficulté d'interprétation; "alors que, contrairement à ce que la Cour a cru pouvoir affirmer, les articles 11 et 28 de la loi du 8 janvier 1993 ne sont pas les seuls de ce texte qui utilisent le terme de "régie"; que, notamment, les articles 4 et 5 de ladite loi, qui édictent deux nouveaux articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 insérés dans le Code des communes, prévoient expressément que les régies, les entreprises ou les associations qu fournissent habituellement des prestations de pompes funèbres doivent être habilitées à cet effet et précisent les conditions dans lesquelles leurs dirigeants ne peuvent exercer leurs fonctions, l'article 16 prévoyant en outre les sanctions applicables aux dirigeants de fait ou de droit des régies non titulaires de l'habilitation prévue ; qu'il résulte, à l'évidence, de ces dispositions que les régies communales ou intercommunales de pompes funèbres visées à l'alinéa 1er de l'article 28 constituent, au sein des communes, des structures dotées de la personnalité morale distinctes de cette collectivité locale; que, dès lors, l'article 28 de la loi précitée ne maintenant pour une durée de cinq ans le monopole du service extérieur des pompes funèbres qu'au profit des régies communales et intercommunales existant à la date de publication de ladite loi, la Cour a violé l'alinéa 3 de ce texte en en faisant application dans une espèce où les parties poursuivantes n'avaient pas établi que le service extérieur des pompes funèbres de la ville de Paris était organisé en régie au sens de ce texte"; Attendu que la prévenue a encore soutenu que le service extérieur des pompes funèbres de la ville de Paris n'était pas organisé en régie municipale au sens de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 de sorte que, ne bénéficiant pas des droits d'exclusivité maintenus au profit des régies par ce texte, le délit poursuivi n'était pas constitué; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la cour d'appel énonce que, contrairement aux allégations de la prévenue, l'article 28 vise non seulement la régie dotée de la personnalité morale mais aussi la régie simple, mode de gestion adopté par la ville de Paris; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et des articles L. 323-1 et suivants du Code des communes; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur l'action publique : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 septembre 1995, mais seulement ce qu'il a prononcé une peine d'amende contre Elisabeth X...; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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