Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009 n° 08-41.675), que M. X..., engagé le 15 janvier 1965 en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures par l'Union nationale des fédérations d'organisme d'habitations à loyer modéré, aux droits de laquelle se trouve l'Union sociale pour l'habitat, désigné délégué syndical CGC, placé en arrêt maladie à compter du 7 mai 2002, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant équivoque, par lettre du 6 mars 2003, la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, l'employeur l'a maintenu dans ses effectifs et a continué à lui verser le complément de salaire pour maladie ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'employeur une somme au titre de l'indemnité complémentaire de maladie, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, de sorte qu'un employeur, qui maintient le salarié et continue de lui verser sa rémunération postérieurement à la notification que lui a faite ce dernier de sa prise d'acte, méconnaît les effets produits par celle-ci, tenant soit au licenciement, soit à la démission et, partant, ne peut ultérieurement solliciter le remboursement des sommes versées en méconnaissance de ces effets, un tel versement étant la contrepartie du maintien fictif de la relation de travail ; qu'en décidant le contraire pour le condamner à rembourser à l'employeur la somme que cette dernière lui avait versée de son plein gré postérieurement au 27 février 2003, date à laquelle elle avait reçu la notification par lui-même de la prise d'acte de son contrat de travail, au motif que postérieurement à cette date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires et en paiement d'un complément d'indemnité au titre d'un contrat de prévoyance, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, de sorte que l'employeur qui décide, nonobstant cette prise d'acte, de maintenir le salarié dans ses effectifs, au mépris des règles soit de la démission soit du licenciement, ne peut ultérieurement prétendre se soustraire aux obligations découlant de ce maintien ; qu'en décidant le contraire pour le débouter également de ces demandes, au motif que postérieurement au 27 février 2003, date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les obligations contractuelles de l'employeur avaient pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par Monsieur X... de la somme de 40.256,18 € au profit de l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail étant survenue le 27 février 2003, l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT n'était plus tenue postérieurement à cette date au paiement d'un salaire minimum garanti ni au versement d'une quelconque somme dans le cadre du contrat de prévoyance ; que l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT a continué de verser à Monsieur X... des sommes non indemnisées par la Sécurité sociale postérieurement au 27 février 2003 alors que la relation de travail avait cessé ; que le montant total de la somme due s'élève à 40.256,18 € ; qu'il convient d'en ordonner le remboursement (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, de sorte qu'un employeur, qui maintient le salarié et continue de lui verser sa rémunération postérieurement à la notification que lui a faite ce dernier de sa prise d'acte, méconnaît les effets produits par celle-ci, tenant soit au licenciement, soit à la démission et, partant, ne peut ultérieurement solliciter le remboursement des sommes versées en méconnaissance de ces effets, un tel versement étant la contrepartie du maintien fictif de la relation de travail ; qu'en décidant le contraire pour condamner Monsieur X... à rembourser à l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT les sommes que cette dernière lui avait versées de son plein gré postérieurement au 27 février 2003, date à laquelle elle avait reçu la notification par l'intéressé de la prise d'acte de son contrat de travail, au motif inopérant que postérieurement à cette date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à un rappel de salaires et à un complément d'indemnité résultant d'un contrat de prévoyance ;
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat de travail étant survenue le 27 février 2003, l'UNION SOCIALE POUR L'HABITAT n'était plus tenue postérieurement à cette date au paiement d'un salaire minimum garanti ni au versement d'une quelconque somme dans le cadre du contrat de prévoyance (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire, de sorte que l'employeur qui décide, nonobstant cette prise d'acte, de maintenir le salarié dans ses effectifs, au mépris des règles soit de la démission soit du licenciement, ne peut ultérieurement prétendre se soustraire aux obligations découlant de ce maintien ; qu'en décidant le contraire pour débouter également Monsieur X... de ses demandes relatives à un rappel de salaires et à un complément d'indemnité résultant d'un contrat de prévoyance, au motif inopérant que postérieurement au 27 février 2003, date de rupture du contrat de travail, l'employeur n'était plus tenu au paiement de la moindre somme au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travailMoyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union sociale pour l'habitat
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'Union Sociale pour l'Habitat à verser à Gérard X... 89 415,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "considérant en application des articles L123l-l et L24ll-3 du Code du travail que Gérard X... a conservé la qualité de délégué syndical jusqu'à la cessation de la relation de travail ; qu'en tant que directeur de l'édition et de la régie publicitaire du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, il était notamment chargé de l'organisation complète de l'exposition annuelle des matériaux et procédés de construction dans le cadre du congrès des dirigeants de HLM comme le démontre la documentation de l'Union nationale HLM établie en 2000 ; que par une note en date du 10 septembre 2001 établie par le directeur général des services, la direction commerciale du salon des professionnels de l'habitat a été confiée à Thierry Y..., l'appelant n'étant plus chargé que des seules fonctions de directeur opérationnel ; qu'aux termes du courrier du 15 octobre 2001 adressé aux organismes HLM, Thierry Y... était désigné comme leur unique interlocuteur en vue de ce salon ; qu'en outre l'organigramme joint à la note d'information en date du 20 décembre 2001 et la présentation du service éditions et régie publicitaires font apparaître que l'appelant n'était plus chargé que de la direction opérationnelle de l'Exposition et qu'il devait désormais apporter son concours au directeur commercial pour les contacts avec les entreprises et la commercialisation des stands ; qu'ainsi le champ de ses compétences a bien été redéfini à l'occasion de la réorganisation de la direction générale des services mise en place à compter du 1er septembre 2001 ; que l'appelant n'a pas été associé à cette modification de ses conditions de travail et n'a jamais donné son consentement à celle-ci ; qu'au contraire il a émis les plus vives protestations sur cette situation comme le démontre le courrier de son conseil en date du 10 mai 2002 ; que cette modification unilatérale légitime à elle seule la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement" ; "Considérant que l'appelant ne sollicite que le versement d'indemnités de rupture ; que cette rupture est bien survenue le 27 février 2003 comme le démontre le courrier à cette date adressé par l'appelant à son employeur et dépourvu de toute équivoque ; considérant qu'à cette date, l'appelant se trouvait en arrêt de travail pour maladie ; qu'il mentionne dans son courrier de rupture qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son état de santé ; qu'il n'est pas établi que l'intimée soit responsable de la dégradation de cet état de santé ayant conduit à l'arrêt de travail ; que l'appelant ne peut donc solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ; considérant qu'en raison des effets de la prise d'acte de rupture l'appelant est bien en droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement ; que conformément à l'article 13-5 de la convention collective du personnel de l'Union sociale pour l'habitat il convient d'évaluer à 89 415,30 euros l'indemnité due ; considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'appelant s'élevait à la somme de 5741,84 euros ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de trente-sept armées à la date du 27 février 2003 ; qu'il n'a perçu sa retraite qu'à compter du 31 mai 2005 ; que l'appelant ne verse aux débats aucun élément sur les répercussions de la rupture de la relation de travail sur le montant de sa retraite ; qu'il convient en conséquence d'évaluer l'indemnité due à la somme de 75 000 euros" :
ALORS QUE lorsqu'un salarié a sollicité et obtenu sa mise à la retraite, il ne peut plus prétendre obtenir le bénéfice des indemnités spécifiques à la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il peut tout au plus demander l'indemnisation des préjudices qui seraient consécutifs aux manquements reprochés à l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2003, il a bénéficié, à sa demande, d'une mise à la retraite le 1er juin 2003 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la prise d'acte était fondée, la Cour d'Appel a violé les articles L.1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
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