Cour de cassation, 04 février 1997. 95-14.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.420
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Larbi X..., demeurant ... aux Choux, 75003 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Pont aux Choux, (aux droits de la société ERI), société en nom collectif, dont le siège est ... aux Choux, 75003 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Pont aux Choux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Pont aux Choux se prévalait, non du bail, mais de l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 12 septembre 1991, a légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette décision était définitive, que les travaux qui y avaient été prescrits n'avaient pas été effectués dans le délai fixé, à peine de résiliation de plein droit, et que M. X... ne prouvait pas qu'un cas de force majeure l'avait empêché d'y procéder en temps voulu;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pont aux Choux et celle de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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