Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMZF
Saisine : assignation en référé délivrée le 18 avril 2023 à personne physique
DEMANDEUR
E.P.I.C. LA MONNAIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253 substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1198
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 26 Mai 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 janvier 2023 rendu en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties depuis le 15 septembre 2014 ;
' Dit que la résiliation prend effet au jour du jugement ;
' Condamné l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris à payer à M.[B] [V] les sommes suivantes :
' 77'637,67 euros à titre de rappel de salaire,
' 3393 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 4524 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 452 euros au titre des congés payés afférents,
' 6786 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
' Condamné l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris à remettre à M.[B] [V] les bulletins de salaire, certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte conformes au jugement ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire ;
' Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 25'000 euros pour le surplus ;
' Condamné l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris aux dépens.
Selon déclaration du 10 février 2023, l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 18 avril 2023 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, il sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit pour un montant de 20'358 euros bruts et l'arrêt de l'exécution provisoire facultative à hauteur de 25'000 euros soit, la somme totale de 45'358 euros bruts.
À titre subsidiaire, il prétend à la consignation de la somme totale.
Par dernières écritures déposées et développées à l'audience, il maintient ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[B] [V] prétend à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et au rejet de l'ensemble des demandes.
Il réclame le paiement de la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris, au soutien de ses demandes, prétend à la recevabilité de sa demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
En premier lieu, il fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise notamment, au regard du fait que l'intéressé a reconnu avoir « effectué un abandon de poste » et ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur.
Il ajoute que M.[V] ne pouvait en aucun cas solliciter la résiliation judiciaire de son contrat en juin 2020 alors qu'il était démissionnaire depuis le 9 novembre 2019.
En tout état de cause, il estime que le salarié a fait preuve d'un comportement déloyal.
Il invoque l'existence des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 11 janvier 2023 au regard de la justification de ses difficultés financières et de la vraisemblable situation d'insolvabilité du créancier de l'obligation.
En défense, M.[V] fait une distinction entre l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée.
Il estime que la demande au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit est irrecevable en l'absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Surtout, il invoque l'absence de risques sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, il estime que l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris ne rapporte pas la preuve d'un tel risque dans l'hypothèse du règlement de la somme de 25'000 euros correspondant à l'exécution provisoire facultative.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire de droit, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Ces deux dispositions prévoient l'examen préalable de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Sur ce point, le premier juge a considéré que « si M.[B] [V] était bien en absence injustifiée du 14 novembre 2019 au 28 février 2020, l'EPIC La Monnaie de Paris n'en a, à tort,tiré aucune conséquence, puisqu'elle n'a pas pris la décision d'engager une procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre du salarié.
Dès lors qu'il décidait de ne pas rompre le contrat de travail, l'employeur devait continuer de fournir du travail à M.[B] [V], lequel, ayant pris conscience qu'il ne pouvait obtenir une aide à la création d'entreprise en démissionnant, a explicitement sollicité de reprendre son poste de travail par mail du 28 février 2020. »
Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la cour saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de la réalité d'un aveu judiciaire mais également d'un comportement déloyal du salarié.
À l'opposé, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande de consignation, l'EPIC La Monnaie de Paris fait valoir que cette prétention relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il demande à être prémuni de l'insolvabilité avérée de M.[V].
Ce dernier estime que cette demande n'est pas recevable au regard du caractère alimentaire des sommes allouées.
S'agissant des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, il doit être rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il ne peut être fait application de l'article 521 du code de procédure civile.
La demande de consignation est donc rejetée s'agissant de la somme de 20'358 euros bruts.
Pour le surplus, l'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Force est de constater que les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée consistent en des rappels de salaire qui ont, par nature, un caractère alimentaire.
Dans cette mesure, la demande de consignation n'est pas plus recevable au regard de la somme de 25'000 euros.
L'EPIC La Monnaie de Paris, qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris aux dépens,
Condamne l'établissement public industriel et commercial La Monnaie de Paris à payer à M.[B] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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