Texte intégral
N° H 17-81.517 F-N
N° 942
VD1
15 MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [F] [R],
- M. [O] [Z],
- M. [V] [Y],
de l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 19 janvier 2017, qui a condamné le premier, pour vols qualifiés à dix ans de réclusion criminelle et les deux autres, pour vols qualifiés et tentatives de meurtre aggravé à quinze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MARTINIQUE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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