Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, dont les bureaux sont à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 6 mai et le 7 juillet 1981, des coups de feu ont été tirés contre les fenêtres de l'appartement de Mme Chopin, qui venait de rompre avec M. X... ; qu'à la suite d'une enquête menée dans le cadre de la procédure de flagrant délit et d'une information pénale, l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel d'Amiens a annulé l'ensemble de la procédure, estimant que celle de "flagrance", au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, n'aurait pas dû être utilisée ; que M. X... a alors assigné l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor public ; qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts par l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1990) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute lourde est celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un agent normalement soucieux de ses devoirs n'y eût pas été entraîné ; que le seul fait de transgresser un principe essentiel protecteur des libertés, dont la mise en oeuvre ne recèle pas de difficultés particulières, constitue une telle erreur ; qu'en constatant une méconnaissance évidente des règles de la "flagrance", ayant porté une grave atteinte aux droits de la défense,
sans en déduire l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel, selon lesquelles l'omission de mesures d'investigation et de procès-verbal d'enquête à la suite des faits du 6 mai 1981, ainsi que le défaut de constatations de nature à permettre de déterminer les conditions matérielles des tirs du 7 juillet 1981, étaient autant de négligences graves, constitutives d'une faute lourde, de telle sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, enfin, que cette faute lourde peut être constituée par
l'accumulation de fautes simples ; qu'en retenant l'absence de faute lourde sans rechercher si, dans leur ensemble, les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une telle faute, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé que l'utilisation de la procédure de flagrance seule faute commise en l'espèce si elle constituait une méconnaissance des règles de la procédure pénale, résultait d'une erreur d'appréciation juridique ; qu'elle a pu en déduire qu'une telle erreur ne revêtait pas le caractère d'une faute lourde ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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