Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-16.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.449
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant Quartier Morne Roche, 97211 Rivière Pilote, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de M. Victor X..., demeurant Quartier Morne Roche, 97211 Rivière Pilote, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Félix X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Victor X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 1995), statuant en référé, que M. Victor X... a assigné son frère, Félix X..., afin d'obtenir paiement de diverses indemnités provisionnelles, pour travaux concernant l'édification d'une maison sur un terrain indivis, l'enlèvement d'objets mobiliers de cette maison et perte de jouissance ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les documents versés aux débats permettent d'allouer à M. Victor X... une provision au titre de sa participation à la construction de la maison et une autre au titre de la valeur des objets mobiliers enlevés de celle-ci et endommagés ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Félix X... à payer une provision, l'arrêt rendu le 28 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Victor X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Victor X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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