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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-11.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.518

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Les Neiges, dont le siège social est à Briançon (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Europa, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de la SNC Sorabella et fils, dont le siège social est Eden Park La Garonne à Le Pradet (Var), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI Les Neiges, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Europa et de la SNC Sorabella et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 1989), que, propriétaires de deux terrains contigus sur lesquels elles désiraient construire, la société civile immobilière Les Neiges, constituée par les frères X..., et la société civile immobilière Europa ont signé, le 19 juin 1971, une convention, authentifiée par acte notarié du 5 novembre 1971, aux termes de laquelle ces sociétés procédaient à un échange de terrains et prévoyaient diverses modalités concernant la construction des bâtiments, ainsi qu'un engagement des consorts X... de construire 34 ou 35 garages, dont 30 devaient être réservés à la société Europa ; que l'acte comportait, en annexe, deux plans indiquant l'assiette des sorties communes et l'implantation des édifices, compte tenu de l'échange des terrains, quatre bâtiments -A, B, C, D, étant prévus pour la société Europa et un bâtiment de garages, surmontés d'étages d'habitation, pour la société Les Neiges ; qu'un arrêt définitif du 6 juillet 1976 a rejeté la demande de la société Europa, tendant à la délivrance des garages ; Attendu que la société Les Neiges fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en démolition d'une partie du bâtiment C empiétant sur sa propriété, alors, selon le moyen , "qu'ayant constaté que le bâtiment C avait été édifié par la SCI Europa sur plus du mètre carré qui lui avait été cédé en contre-échange par la SCI Les Neiges, et empiétait ainsi, en partie, sur le fonds de cette dernière, la cour d'appel, qui, par infirmation du jugement, l'a déboutée de sa demande en démolition, par des motifs inopérants, desquels il ne résulte pas une renonciation à ses droits par la SCI Les Neiges, a violé l'article 545 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'acte authentique du 5 novembre 1971 révélait la commune intention des parties de se donner réciproquement les facilités de réaliser leurs constructions intégrées dans le même ensemble, et que l'échange des terrains n'étant qu'un moyen d'y parvenir, les limites étaient considérées comme secondaires puisque l'implantation du bâtiment C avait été autorisée, au-delà de la ligne divisoire des fonds, sur une surface théorique de un mètre carré non mesurée sur le terrain, et que les parties s'étaient interdit tout recours quant à la contenance des parcelles échangées ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Les Neiges fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en démolition des bâtiments C et D, édifiés en infraction aux stipulations contractuelles, alors, selon le moyen, "que le plan annexé à l'acte notarié, ayant précisé l'emplacement des bâtiments et leurs volumes, avait valeur contractuelle, conformément à l'article 1134 du Code civil, qui a été violé" ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des documents qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que le plan annexé à l'acte authentique du 5 novembre 1971 ne concernait que la sortie des garages projetés par les frères X... et que les autres mentions, seulement indicatives, ne pouvaient être opposées à la société Europa, qui n'avait contracté, dans le corps de l'acte, aucun engagement, concernant la construction des bâtiments ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Aattendu qu'en relevant que les motifs de l'arrêt du 6 juillet 1976 ne pouvant être isolés de l'objet du litige introduit par la SCI Europa et tendant à la délivrance des garages, la difficulté, tenant à l'implantation non conforme du bâtiment, n'était pas évoquée explicitement dans la décision, la cour d'appel n'a ni dénaturé cet arrêt ni rendu une décision contraire, en retenant que l'erreur d'implantation du bâtiment des garages n'était pas imputable à la société Europa ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer la société Les Neiges responsable du préjudice commercial, financier et moral subi par la société Europa, l'arrêt se borne à retenir que l'instance introduite par la SCI Les Neiges, en 1977, et qui tendait à obtenir la démolition des bâtiments C et D, demande admise en partie par le tribunal, a troublé le projet commercial de la SCI Europa, qui se proposait d'exploiter ou de donner à exploiter un hôtel-restaurant dans le bâtiment C, qu'il en résulte des répercussions financières, et que la SCI Europa a subi depuis douze ans l'instance engagée par la SCI Les Neiges ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Les Neiges dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société civile immobilière Les Neiges responsable du préjudice commercial, financier et moral subi par la société civile immobilière Europa, et alloué 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Europa aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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