Cour administrative d'appel de Lyon, 06 avril 1995. 93LY01361 93LY01362 93LY01432 93LY01433 93LY01434
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
93LY01361 93LY01362 93LY01432 93LY01433 93LY01434
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu 1°) sous le n° 93LY01361, le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1993 ;
Le ministre demand à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Pierre X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu 2°) sous le n° 93LY01362, le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Michel Y... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu 3°) sous le n° 93LY01432, le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Alain B... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. B... ;
Vu 4°) sous le n° 93LY01433, le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Jean A... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. A... ;
Vu 5°) sous le n° 93LY01434 le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 8 septembre 1993 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Robert Z... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lyon au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 :
- le rapport de M. Millet, conseiller ;
- les observations de Me Liatard, avocat de M. X..., de M. Y..., de M. B..., de M. A... et de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours susvisés du ministre du budget présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ;
Considérant qu'en distinguant les sociétés civiles, qui sont dotées de la personnalité morale, et les groupements, le législateur n'a pas entendu inclure dans cette dernière catégorie les autres sociétés disposant de la personnalité juridique ; que, par suite lorsque, comme en l'espèce, des membres d'une profession libérale exercent leur activité en se regroupant au sein d'une société en nom collectif, celle-ci, qui est dotée de la personnalité morale, n'est pas au nombre des groupements visés par l'article 1476 et donc, est redevable de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 1447 précité du code général des impôts ; qu'il ne ressort ni des travaux préparatoires, ni des termes de la loi, que le législateur ait entendu étendre aux sociétés autres que celles mentionnées à l'article 1476, le principe de la transparence fiscale des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts dans le but d'assurer une égalité d'imposition à la taxe professionnelle des membres des professions libérales ; qu'il suit de là que le ministre du budget, qui ne soutient pas que les associés de la SNC Z... et Cie exerceraient une activité différente de celle de la société, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle ont été assujettis les associés de la SNC Z... et Cie ;
Article 1er : Les recours du ministre du budget sont rejetés.
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