Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03433 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGVG
AFFAIRE :
SAS BMG ENTREPRISE
C/
S.A. GENERALI IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Elisa GUEILHERS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BMG ENTREPRISE
RCS Pontoise n° 488 411 216
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Karine CAVOREL et Me Bertrand OLLIVIER de l'AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0189
APPELANTE
****************
S.A. GENERALI IARD
RCS Paris n° 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 et Me Philippe RAVAYROL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0155
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS BMG Entreprise et la société Star Lease ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Maxity, immatriculé [Immatriculation 5].
Ce véhicule était assuré depuis le 1er janvier 2016 par la SA Generali Iard, par l'intermédiaire du courtier d'assurance Assurdix.
Le 21 octobre 2017, la société Star Lease a cédé le véhicule à la société BMG Entreprise.
Le 25 octobre 2018, ce véhicule a été volé et la société BMG Entreprise a déposé plainte avant de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur par l'intermédiaire de son courtier en assurance.
Le 26 octobre 2018, la société Generali Iard a confirmé l'ouverture d'un dossier sinistre et a adressé à la société BMG Entreprise la liste des pièces à communiquer à l'expert en automobile désigné.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, la société BMG Entreprise a adressé les pièces sollicitées, dont le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le 29 novembre 2018, la société Generali Iard a informé le courtier en assurance de son refus de garantie invoquant l'application d'une clause d'exclusion de garantie comprise dans les conditions générales.
Le 27 novembre 2019, la société BMG Entreprise a mis en demeure la société Generali Iard de procéder au règlement de l'indemnité due.
Le 12 février 2019, le courtier en assurance a contesté la position de la société Generali Iard.
Le 21 février 2020, la société Generali Iard a réitéré son refus de garantie.
Par acte du 12 octobre 2020, la société BMG Entreprise a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Déclaré la société BMG Entreprise mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société Generali Iard mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Déclaré la société BMG Entreprise mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;
- Condamné la société BMG Entreprise aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarations des 18 et 20 mai 2022, la société BMG Entreprise a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société BMG Entreprise demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré la société BMG Entreprise mal fondée en ses demandes, fins et conclusions tendant à voir :
A titre principal,
- Dire et juger que les conditions particulières L'Auto Generali n°AP410990, communiquées par la société Generali Iard, ne sont pas signées par la société BMG Entreprise ;
- Dire et juger que la société Generali Iard est dans l'incapacité de rapporter la preuve que la société BMG Entreprise a eu connaissance des conditions générales n°GA1403F visées dans les conditions particulières non signées ;
- Dire et juger que la société Generali Iard est dans l'incapacité de rapporter la preuve que la société BMG Entreprise aurait accepté les conditions générales n°GA1403F visées dans les conditions particulières non signées;
En conséquence,
- Déclarer inopposables à la société BMG entreprise les conditions générales n°GA1403F, prévoyant une clause d'exclusion de garantie pour défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que les conditions générales sont opposables à la société BMG Entreprise,
- Dire et juger que le certificat d'immatriculation n'a aucun effet sur la propriété du véhicule volé de sorte qu'il ne saurait priver l'assuré de son droit de propriété et que le défaut de production d'un certificat d'immatriculation n'aggrave en aucun cas le risque assuré en l'espèce ;
- Dire et juger que la société BMG Entreprise a été empêchée de produire le certificat d'immatriculation par suite d'un cas de force majeure ;
En conséquence,
- Déclarer inapplicable à la société BMG Entreprise la clause d'exclusion de garantie pour défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Generali Iard ;
- Condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise la somme de 19.228 € TTC au titre de l'indemnité d'assurance ;
- Condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise les intérêts de retard dus en application de l'article L.211-13 du code des assurances à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou d'un jugement devenu définitif ;
- Condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Generali Iard au paiement des entiers dépens ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
et l'en a déboutée ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société BMG Entreprise aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'inopposabilité des conditions générales opposées à la société BMG Entreprise,
- Déclarer inopposables à la société BMG Entreprise les conditions générales n°GA1403F, prévoyant une clause d'exclusion de garantie pour défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la règlementation en vigueur, en raison du fait que :
' Les conditions particulières L'Auto Generali n°AP410990 contenant une clause de renvoi, communiquées par la société Generali Iard, ne sont pas signées par la société BMG Entreprise ;
' La société BMG Entreprise n'a pas produit les conditions particulières L'Auto Generali n°AP410990 ni les conditions générales n°GA1403F au soutien de sa demande d'indemnisation ;
' La société Generali Iard est dans l'incapacité de rapporter la preuve que la société BMG Entreprise a eu connaissance des conditions générales n°GA1403F visées dans les conditions particulières non signées ;
' La société Generali Iard est dans l'incapacité de rapporter la preuve que la société BMG Entreprise aurait accepté les conditions générales n°GA1403F visées dans les conditions particulières non signées ;
En conséquence,
- Condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise la somme de 19.228 € TTC au titre de l'indemnité d'assurance;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les conditions générales sont opposables à la société BMG Entreprise,
- Déclarer inapplicable à la société BMG Entreprise la clause d'exclusion de garantie pour défaut de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur en raison du fait que :
' Le certificat d'immatriculation n'a aucun effet sur la propriété du véhicule volé de sorte qu'il ne saurait priver l'assuré de son droit de propriété et que le défaut de production d'un certificat d'immatriculation n'aggrave en aucun cas le risque assuré en l'espèce ;
' La société BMG Entreprise a été empêchée de produire le certificat d'immatriculation par suite d'un cas de force majeure ;
En conséquence,
- Condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise la somme de 19.228 € TTC au titre de l'indemnité d'assurance ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes, moyens et prétentions plus amples et contraires de la société Generali Iard ;
- Condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Generali Iard au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la société Generali Iard demande à la cour de:
Statuant sur la recevabilité de l'appel,
- Au fond, le dire mal fondé ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Subsidiairement,
- Juger que le contrat d'assurance L'Auto Generali est parfaitement opposable en toutes ses dispositions à la société BMG Entreprise ;
- Juger que la société BMG Entreprise ne peut pas soutenir sérieusement l'absence d'opposabilité du contrat d'assurance alors même qu'elle invoque le numéro dans son assignation initiale sans jamais avoir réfuté être en possession du contrat ;
- Constater que la société BMG Entreprise ne disposait pas d'un certificat d'immatriculation en vigueur au moment du sinistre pour son véhicule Renault Maxity immatriculé [Immatriculation 5] ;
En conséquence,
- Juger que la société Generali est parfaitement recevable et bien fondée à invoquer les dispositions de la clause d'exclusion des conditions générales du contrat d'assurance, relative aux défauts de production d'un certificat d'immatriculation conforme à la réglementation en vigueur ;
- Juger que la société BMG Entreprise ne saurait invoquer la force majeure alors même qu'elle a attendu plus de 9 mois avant d'entreprendre une démarche d'immatriculation auprès de la Préfecture ;
Plus subsidiairement,
- Juger que toute indemnité susceptible d'être versée à la société BMG Entreprise ne pourra l'être que sur une base hors taxe, l'appelante étant assujettie à la TVA ;
- Juger que la valeur du véhicule ne saurait excéder la somme de 14.400 € évaluée par l'expert de la société Generali ;
-Juger que la société Generali est bien fondée à solliciter l'application de sa franchise contractuelle dans l'hypothèse d'une éventuelle condamnation ;
En conséquence,
- Débouter de plus fort la société BMG Entreprise de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
- Condamner la société BMG Entreprise à payer à la société Generali la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BMG Entreprise aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux les concernant, par Me Elisa Gueilhers, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion
La société BMG Entreprise soutient que les conditions générales du contrat d'assurance, prévoyant une clause d'exclusion invoquée par la société Generali Iard, doivent être déclarées inopposables en ce qu'il appartient à l'assureur d'établir que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assurée avant la survenance du sinistre et que, en l'espèce, les conditions particulières contenant la clause de renvoi ne sont pas signées par la société BMG Entreprise. Elle affirme que la société Generali Iard est dans l'incapacité de rapporter la preuve que la société BMG Entreprise aurait eu connaissance des conditions générales visées dans les conditions particulières et les aurait acceptées. Elle soutient également que la société Generali Iard fait une confusion entre la validité du contrat et l'opposabilité des clauses d'exclusion et que si la signature des conditions particulières par l'assuré n'est pas nécessaire pour la validité du contrat d'assurance, elle est en revanche obligatoire pour rendre opposables les conditions générales. Elle affirme enfin qu'elle n'a communiqué ni les conditions particulières, ni les conditions générales à l'appui de sa demande d'indemnisation car elle n'en a pas eu connaissance et qu'elle connaissait son numéro d'assurance par le certificat d'assurance.
La société Generali Iard soutient que la clause d'exclusion présente dans les conditions générales est opposable à la société BMG Entreprise en ce qu'elle en a eu connaissance lors de la souscription du contrat. Elle fait valoir que les conditions particulières précisaient expressément que l'assuré avait reçu un exemplaire des conditions générales. Elle ajoute que le contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier en assurance qui avait pour mission de collecter les documents de souscription et qu'il ne peut lui être reproché un éventuel défaut de signature des conditions particulières. Elle affirme que compte tenu du caractère consensuel du contrat d'assurance, la signature du contrat d'assurance n'est pas une condition de sa validité. Elle estime enfin que la société BMG Entreprise ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des termes du contrat alors qu'elle a toujours réglé les cotisations, qu'il s'agit d'un professionnel et qu'elle n'a jamais indiqué ne pas avoir reçu le contrat.
*****
L'article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose qu''avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet du contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.'
L'article R.112-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que 'la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.'
Il appartient à l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve que l'assuré a eu connaissance de cette clause et a été en mesure de l'accepter au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre.
La mention qui figure dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, suivant laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, établit que ces dernières, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont par conséquent opposables.
En revanche, une clause de renvoi non signée ne permet pas d'établir que le document auquel il est fait référence a été porté à la connaissance de l'assuré et lui est opposable.
En l'espèce, s'il est expressément indiqué dans les conditions particulières du contrat d'assurance n° AP410990 que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales n° GA1403F, ces conditions particulières ne sont pas signées par la société BMG Entreprise.
Le fait qu'un contrat d'assurance, même non signé, s'applique entre les parties s'agissant d'un contrat consensuel et que l'assuré puisse se prévaloir de ce contrat ne suffit pas à établir que les clauses d'exclusion de garantie ont été acceptées par l'assuré et lui soient opposables.
Ainsi, le fait que la société BMG Entreprise reconnaisse être assurée auprès de la société Generali Iard et ait payé toutes ses cotisations ne permet pas de démontrer que la clause litigieuse a été portée à sa connaissance avant la réalisation du sinistre.
La société Generali Iard échouant à rapporter la preuve que la société BMG Entreprise a eu connaissance et a accepté la clause d'exclusion présente dans les conditions générales avant la survenance du sinistre, ladite clause est inopposable à la société BMG Entreprise.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la clause d'exclusion opposable à la société BMG Entreprise et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.
2/ Sur le montant de l'indemnité d'assurance
La société BMG Entreprise sollicite de la cour qu'elle condamne la société Generali Iard à lui verser la somme de 19.228 € TTC au titre de l'indemnité d'assurance correspondant à la valeur vénale du véhicule basée sur le prix d'achat auquel a été appliquée une décote de 15% sur les trois premières années d'utilisation et 10% la quatrième année d'utilisation.
La société Generali Iard soutient tout d'abord que la société BMG Entreprise étant une société commerciale assujettie à la TVA, l'indemnisation de son préjudice ne peut que se faire hors taxes. Elle affirme ensuite que la société BMG Entreprise ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule au jour du sinistre. Elle ajoute que le cabinet Carexpert, qui a évalué la valeur du véhicule au jour du vol, l'a fixée à la somme de 14.400 € HT. En déduisant la franchise contractuelle de 560 €, elle estime qu'il ne peut être alloué à la société BMG Entreprise une somme supérieure à 13.840 € HT.
*****
La société BMG Entreprise étant une société commerciale assujettie à la TVA, l'indemnité d'assurance à lui verser s'entend hors taxes.
La société BMG Entreprise ne justifiant pas du prix d'achat du véhicule sur lequel elle fonde sa demande, il convient de se référer à l'estimation établie par la société Carexpert qui n'est pas contestée par les parties.
En déduisant la franchise de 560 €, qui était indiquée sur les appels de cotisations envoyés par la société Generali Iard à la société BMG Entreprise et dont le caractère contractuel ne pouvait donc pas être ignorée par cette dernière, le montant de la garantie due par la société Generali Iard s'élève à la somme de 13.840 € HT (14.400 - 560).
Par conséquent, il convient de condamner la société Generali Iard à payer à la société BMG Entreprise la somme de 13.840 € HT au titre de l'indemnité d'assurance.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé du chefs des dépens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Generali Iard sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société BMG Entreprise la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société BMG Entreprise la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Generali Iard ;
Condamne la société Generali Iard à verser à la société BMG Entreprise la somme de 13.840 € HT au titre de l'indemnité d'assurance ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Generali Iard à verser à la société BMG Entreprise la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,