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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-19.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.446

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2008), que le 11 octobre 1989, la commune d'Escales (le crédit-bailleur) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec M. X..., lequel a été mis ultérieurement en redressement judiciaire par jugement du 8 septembre 1993 ; que le plan de continuation, arrêté le 6 juillet 1994, a été résolu et une nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 novembre 2002 ; que par un premier jugement, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Forages narbonnais (la société Forages) puis par une seconde décision au profit de M. Y... ; que, considérant que son contrat n'avait pas été cédé, le crédit-bailleur a demandé l'expulsion de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes formées par la commune d'Escales, dit qu'il se maintenait sans droit ni titre dans les locaux appartenant à la commune d'Escales situés au n° 10 lieu-dit l'Etang communal d'Escales, objet du contrat de crédit-bail immobilier du 11 octobre 1989, ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et de l'avoir condamné à payer à la commune d'Escales la somme de 400 euros par mois à compter du 1er avril 2005 jusqu'à son départ effectif des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à faire référence aux conclusions des parties, sans indiquer la date des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile" ; Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'ayant résumé les faits de l'espèce et reproduit dans leur intégralité le dispositif détaillé des dernières conclusions des parties, visant de façon précise les textes invoqués, la cour d'appel a satisfait à son obligation d'exposer succinctement les prétentions et les moyens des parties, peu important qu'elle n'ait pas mentionné la date des dernières conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession des contrats que le tribunal détermine ; qu'il ressort de l'arrêt que le contrat de crédit-bail immobilier litigieux prévoyait une date d'expiration au 1er février 2004 ; que le tribunal de commerce de Narbonne avait, par un jugement 26 mars 2003, autorisé la cession du fonds artisanal de M. X... au profit de la société Forages, avec poursuite du contrat de crédit-bail ; que par un autre jugement du 16 juillet 2004 non frappé d'appel, ce tribunal avait autorisé la cession du même fonds à M. Y... ; que l'acte de cession du fonds artisanal était intervenu le 1er avril 2005 ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le jugement définitif du 16 juillet 2004 emportait cession du contrat de crédit-bail litigieux, et que le terme de ce contrat avait été ainsi prorogé au-delà de la date d'expiration initialement prévue ; qu'en retenant au contraire que le contrat de crédit-bail litigieux était expiré le 1er février 2004 et n'avait pas été cédé par le jugement du 16 juillet 2004, la cour d'appel a méconnu les effets de ce jugement et violé l'article L. 621-88 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 26 mars 2003, autorisant la cession du fonds du débiteur à la société Forages avec transmission du contrat de crédit-bail immobilier, n'a jamais été exécuté, que le contrat de crédit-bail immobilier est arrivé à son terme le 1er février 2004 sans que l'option d'achat ait été levée, que le jugement du 16 juillet 2004, ayant autorisé ultérieurement la cession du fonds à M. Y... est postérieur à la survenance du terme ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de crédit-bail n'avait pas été cédé à M. Y... par le jugement de cession ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, condamne M. Y... à payer à la commune d'Escales la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par la Commune d'ESCALES, dit que Monsieur Y... se maintenait sans droit ni titre dans les locaux appartenant à la Commune d'ESCALES situés au n° 10 lieu-dit l'Etang communal d'ESCALES, objet du contrat de crédit-bail immobilier du 11 octobre 1989, ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Y... et de tous occupants de son chef, et condamné Monsieur Y... à payer à la Commune d'ESCALES la somme de 400 par mois à compter du 1er avril 2005 jusqu'à son départ effectif des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se bornant à faire référence aux « conclusions » des parties, sans indiquer la date des conclusions de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 455, al. 1er et 954, al. 2 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par la Commune d'ESCALES, dit que Monsieur Y... se maintenait sans droit ni titre dans les locaux appartenant à la Commune d'ESCALES situés au n° 10 lieu-dit l'Etang communal d'ESCALES, objet du contrat de crédit-bail immobilier du 11 octobre 1989, ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Y... et de tous occupants de son chef, et condamné Monsieur Y... à payer à la Commune d'ESCALES la somme de 400 par mois à compter du 1er avril 2005 jusqu'à son départ effectif des lieux, à titre d'indemnité d'occupation, AUX MOTIFS QUE « (…) le fait qu'une commune puisse émettre des titres de recette ne saurait lui interdire de saisir une juridiction pour faire reconnaître ses droits dans un litige d'ordre privé ; « que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la Commune d'ESCALES ; « que le contrat de crédit bail immobilier est arrivé à expiration le 1er février 2004 sans qu'une demande de levée d'option ait été adressée à la Mairie d'ESCALES comme le prévoyait le contrat signé le 11 octobre 1989 ; « que si le jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 26 mars 2003 a autorisé la cession du fonds artisanal de Monsieur X... au profit de l'EURL FORAGES NARBONNAIS, avec poursuite du contrat de crédit-bail, il n'est pas justifié d'un acte concrétisant cette cession, qui aurait dû intervenir au plus tard le 31 mars 2003 ; « que l'autorisation de la vente du fonds artisanal au profit de Monsieur Frédéric Y... a été donnée par le jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 16 juillet 2004, postérieur à la date d'expiration du contrat de crédit-bail ; que l'acte de cession de fonds artisanal n'est intervenu que le 1er avril 2005 ; « que le cessionnaire ne saurait disposer de plus de droit que le cédant ; « que tant le jugement du 16 juillet 2004 que l'acte de cession du 1er avril 2005 sont intervenus après l'expiration du contrat de crédit-bail immobilier, sans que l'option d'achat soit levée dans les conditions prévues contractuellement ; « que le jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 16 juillet 2004 ne pouvait imposer à la Commune d'ESCALES une prorogation du terme du contrat du 11 octobre 1989 ; « attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur Y... occupait les lieux sans droit ni titre, et qu'il y avait lieu en conséquence d'ordonner son expulsion ; « que la Commune d'ESCALES se contente d'affirmer dans ses écritures que « le projet d'acte de cession et le jugement du Tribunal de commerce de NARBONNE du 26 mars 2003 démontrent incontestablement une prise de possession le 1er avril 2003 », sans justifier d'une occupation effective des lieux à partir de cette date par l'EURL FORAGES NARBONNAIS, puis par Monsieur Y... à titre personnel ; « que le jugement du 26 mars 2003 ne prévoyait une prise de possession par l'EURL FORAGES NARBONNAIS qu'à partir de la signature de l'acte de cession (acte qui n'est, semble-t-il, pas intervenu) ; « que l'acte de cession au profit de Monsieur Frédéric Y..., du 1er avril 2005, stipule que l'acquéreur « aura la jouissance par la prise de possession réelle à compter de ce jour » ; « qu'en l'absence d'autres éléments il convient de retenir que Monsieur Y... occupe les lieux depuis le 1er avril 2005 ; qu'il sera condamné à payer à la Commune d'ESCALES une indemnité d'occupation de 400 par mois à compter de cette date jusqu'à son départ effectif des lieux (…) », ALORS QUE le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession des contrats que le tribunal détermine ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le contrat de crédit-bail immobilier litigieux prévoyait une date d'expiration au 1er février 2004 ; que le Tribunal de commerce de NARBONNE avait, par un jugement 26 mars 2003, autorisé la cession du fonds artisanal de Monsieur X... au profit de l'EURL FORAGES NARBONNAIS, avec poursuite du contrat de crédit-bail ; que par un autre jugement du 16 juillet 2004 non frappé d'appel, ce Tribunal avait autorisé la cession du même fonds à Monsieur Y... ; que l'acte de cession du fonds artisanal était intervenu le 1er avril 2005 ; qu'il devait nécessairement s'en déduire que le jugement définitif du 16 juillet 2004 emportait cession du contrat de crédit-bail litigieux, et que le terme de ce contrat avait été ainsi prorogé au-delà de la date d'expiration initialement prévue ; qu'en retenant au contraire que le contrat de créditbail litigieux était expiré le 1er février 2004 et n'avait pas été cédé par le jugement du 16 juillet 2004, la Cour d'appel a méconnu les effets de ce jugement et violé l'article L. 621-88 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005).

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