Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Janvier 2025
MINUTE : 25/30
RG : N° 24/08921 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3VA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS - E2128
ET
DEFENDEUR
S.A. SA BPCE (anciennement NATIXIS TITRISATION BANQUE P OPULAIRE CAISSE D’EPARGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 juillet 2024, la société BPCE a fait procéder à une saisie-vente sur des biens présents au domicile de Madame [S] [K].
Cette saisie a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 octobre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 27 août 2024, Madame [S] [K] a assigné la société BPCE à l'audience du 19 décembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 9 juillet 2024,
- lui octroyer des délais de paiement de 24 mois.
À cette audience, Madame [S] [K], assistée par son conseil, s'en rapporte à son assignation. Elle affirme son accord pour déclarer le procès-verbal de saisie-vente non avenu. Elle propose des mensualités de 50 euros.
La société BPCE, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer non avenu le procès-verbal de saisie-vente,
- lui donner acte de son absence d'opposition à l'octroi d'un échéancier de 24 mois avec clause de déchéance en cas de défaillance, sous réserve que les mensualités soient égales à un 24e de la dette,
- condamner Madame [S] [K] aux dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater l'accord des parties pour dire non-avenue la saisie-vente du 9 juillet 2024, qui ne produira donc aucun effet.
I. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à Madame [S] [K] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société BPCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate l'accord des parties pour dire non-avenue saisie-vente réalisée le 9 juillet 2024 à la demande de la société BPCE sur les biens de Madame [S] [K] ;
Accorde à Madame [S] [K] la faculté d'apurer le solde de sa dette en 24 mensualités de 130 euros et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société BPCE aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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