Cour d'appel, 02 février 2012. 10/24054
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/24054
Date de décision :
2 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 FEVRIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24054
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2009/1756
APPELANTE:
SAS P.R.O. DISTRIBUTION
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN , avoué à la Cour
assistée de Maître Caroline GUERARD-OBERTI, avocat de la SCP BACHELET-BERION-GUERARD OBERTI au barreau de Val d'Oise
APPELANT:
Monsieur [A] [T] [D]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15] (Tunisie)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Caroline GUERARD-OBERTI, avocat de la SCP BACHELET-BERION-GUERARD OBERTI au barreau de Val d'Oise
APPELANTE:
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Caroline GUERARD-OBERTI, avocat de la SCP BACHELET-BERION-GUERARD OBERTI au barreau de Val d'Oise
INTIMEE:
SAS LEBAL
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP SCP TAZE - BERNARD - BELFAYOL - BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau de Le Mans
INTIME:
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 14] (98)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par la SCP SCP TAZE - BERNARD - BELFAYOL - BROQUET, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau de Le Mans
INTIMEE:
Madame [W] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] (77)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SCP SCP TAZE - BERNARD - BELFAYOL - BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau de Le Mans
INTIMEE:
Mademoiselle [X] [V]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (77)
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 2] ( SUISSE)
représentée par la SCP SCP TAZE - BERNARD - BELFAYOL - BROQUET, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric BOUTARD, avocat au barreau de Le Mans
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté par la société PRO DISTRIBUTION, M. [A] [T] [D] et Mme [H] [D] du jugement du tribunal de commerce de Melun, rendu le 22 novembre 2010, qui les a condamnés solidairement à payer à la SAS LEBAL, à M. [Z] [O], à Mme [W] [O] et à Melle [X] [V], outre 1.000 euros à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, 200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2009, date de l'assignation,
Vu les dernières conclusions déposées le 16 novembre 2011 par les appelants,
Vu les dernières conclusions déposées le 4 novembre 2011 par la société LEBAL, M. [Z] [O], Mme [W] [O] née [B] et Melle [X] [V], intimés et appelants incidemment,
SUR CE,
Considérant qu'il est constant que la société LEBAL, M. [Z] [O], Mme [W] [O] et Melle [X] [V] ont, le 8 avril 2009, assigné la société PRODISTRIBUTION et M et Mme [D] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer 850.000 euros à titre de dommages et intérêts; que les demandeurs exposaient qu'ils détenaient les actions de la société FRELOR exploitant un commerce sous l'enseigne 'BRICOMARCHE', sur un terrain sis à Chartrettes et appartenant à M. [R], dans des locaux loués à FRELOR par la SCI DE LA FERME, laquelle avait obtenu un crédit bail immobilier de la société BAIL ENTREPRISES, que suivant protocole d'accord signé le 19 février 2008 ils avaient convenu de céder aux sociétés PRODISTRIBUTION et AVENIR et à M. [D] les 5.000 actions composant le capital social de la société FRELOR, que, dans le même acte, la SCI DE LA FERME cédait le contrat de crédit bail immobilier à la société PRODISTRIBUTION et que la cession des titres et du crédit bail immobilier était soumise à quatre conditions suspensives; que les demandeurs soutenaient que la cession n'avait pu avoir lieu du fait du comportement fautif des défendeurs, notamment en ce qui concernait la condition suspensive relative à l'obtention de l'accord écrit de la cession du crédit bail immobilier au profit de l'acquéreur par BAIL ENTREPRISES, puisque n'avaient pu être obtenus à temps certains documents dont ceux relatif à une SCI SCHART 77, laquelle était en cours d'immatriculation, dont les deux associés étaient M. et Mme [D] et qui devait en définitive acquérir le contrat de crédit bail immobilier; que le tribunal, par le jugement frappé d'appel, a estimé que cette seule 'ultime condition suspensive' (la première sur les quatre) n'avait pas été remplie et retenait en effet la responsabilité de 'l'acquéreur'; qu'il a limité à 200.000 euros le montant des dommages intérêts alloués sur les 850.000 euros réclamés;
Considérant que les quatre conditions suspensives, qui devaient être réalisées au plus tard le 10 novembre 2008, ont été discutées en première instance; que les premiers juges ont ainsi estimé que la quatrième condition avait 'été levée sans difficulté';
Considérant que cette condition est ainsi libellée: 'Attestation du remboursement du protocole de dus [sic] en date des 22 janvier et 17 février 2003";
Considérant que les intimés, qui ont ainsi été suivis par le tribunal, soutiennent que cette condition a été remplie et en veulent pour preuve la lettre adressée le 24 octobre 2008 à FRELOR par ITM REGION PARISIENNE qui écrit: 'Par la présente, je vous confirme l'encaissement de votre virement le 25/10/2008 de 45 404.33 € concernant le remboursement anticipé de votre protocole'; que les intimés produisent encore un 'nouvel échéancier après actualisation du taux', sur lequel apparaît cette somme comme étant le 'montant final' à l'échéance du 25 octobre 2008;
Considérant toutefois que le protocole d'accord des 22 janvier et 17 février 2003, conclu entre ITM REGION PARISIENNE et FRELOR, est versé aux débat par les appelants; qu'il porte sur une dette de FRELOR de 230.080,46 euros; que le protocole d'accord de cession du 19 février 2008 mentionne précisément cette somme dans son article 10.1 Emprunts pour préciser qu' 'il restait dû au 31 décembre 2006 la somme de 120.125 €uros au titre de ce protocole'; qu'il est ensuite écrit: 'Il figurait également au 31 décembre 2006 une dette dans la comptabilité au nom de la société ITM RP pour un montant de 45.734,71 euros';
Considérant que rien ne permet d'affirmer que le virement précité de 45.404,33 euros soldait le protocole des 22 janvier et 17 février 2003, et ce d'autant moins que cette somme correspond, d'après le nouvel échéancier précité, au remboursement anticipé d'un prêt de 80.693,94 euros dont la première échéance de paiement était le 25 janvier 2008, soit avant la signature du protocole de cession du 19 février 2008;
Considérant qu'il s'ensuit que les cédants, qui ne rapportent pas la preuve de la réalisation de la quatrième condition suspensive au 10 novembre 2008, ne peuvent voir prospérer leur demande de dommages et intérêts;
Considérant que le jugement frappé d'appel sera infirmé et les parties déboutées de toutes leurs demandes, y comprises celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement frappé d'appel;
Déboute les parties de toutes leurs demandes;
Condamne in solidum la société LEBAL, M. [Z] [O], Mme [W] [O] et Melle [X] [V] aux entiers dépens et admet la SCP BOMMART - FORSTER - FROMANTIN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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