Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 130
N° RG 22/05645
N°Portalis DBVL-V-B7G-TEE7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 06 Mars 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [D] [N] [I] [A]
né le 23 Janvier 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence QUELVEN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [X] [W] [F] [K] épouse [A]
née le 21 Avril 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence QUELVEN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
LEROY COLIN SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 29 mai 2008, M. et Mme [A] ont vendu à la société Leroy Colin leur bien immobilier et le terrain y attenant situés [Adresse 8], ensemble cadastré section BD n°[Cadastre 2], pour une contenance de 15a26ca, au prix de 503 029,59 euros.
Aux termes de cet acte, il était convenu que le prix serait payé, pour partie, par le versement d'une somme de 260 000 euros et, pour le surplus, soit 243 029,59 euros, par l'obligation de la société Leroy Colin de faire construire, donner en paiement et remettre au vendeur nettes de tous frais afférents à la construction, des parts et portions de l'ensemble immobilier consistant en une maison d'habitation sur deux niveaux, un garage et un stationnement selon descriptif détaillé à l'acte.
Par un courrier du 4 mars 2021 resté vain, les époux [A] ont mis en demeure la société Leroy Colin de réaliser leur construction et de les indemniser à hauteur de 24 000 euros en raison du retard pris dans la livraison.
Par un arrêté du 12 mai 2021 le maire de [Localité 7] a déclaré le permis de construire de M. et Mme [A] caduc.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Leroy Colin devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution du contrat du 29 mai 2008.
Par conclusions du 13 avril 2022, la société Leroy Colin a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient d'un incident tendant à voir déclarer l'action des époux [A] prescrite.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite l'action engagée par les époux [A] à l'encontre de la société Leroy Colin ;
- débouté la société Leroy Colin de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [A] aux dépens.
M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré l'action des époux [A] prescrite et les a condamnés aux dépens ;
- déclarer non prescrite l'action de M. et Mme [A],
- débouter la société Leroy Colin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la même de son appel incident ;
- condamner la société Leroy Colin à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la prescription de leur action n'est pas acquise. Ils font valoir que les travaux ont commencé puisque leur ancien bien a été démoli de sorte que s'applique le délai de prescription de 10 ans de l'article 1792-4-3 du code civil.
À défaut, ils considèrent qu'en l'absence d'achèvement des travaux l'acte de dation n'est pas intervenu de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et que la date du 31 décembre 2009 initialement prévue pour la livraison de l'immeuble ne constitue que le point de départ pour le paiement des pénalités de retard.
Ils soulignent qu'ils ne pouvaient agir avant qu'ils aient eu connaissance le 12 mai 2021 que le permis de construire était caduc et que les travaux n'allaient pas reprendre.
Ils ajoutent qu'ils démontrent que la prescription a été interrompue par plusieurs actes de reconnaissance non équivoque de son obligation par la société Leroy Rolin.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, la société Leroy Colin demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions en raison de leur irrecevabilité et en ce qu'elles sont mal fondées ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé prescrite l'action des consorts [A] et les a condamnés au paiement des entiers dépens ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Leroy Colin de sa demande à hauteur de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [A] à payer la somme de 5 000 euros à la société Leroy Colin en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel et aux dépens.
Elle expose que les dispositions de l'article 1792-3-4 ne s'appliquent pas en l'espèce en raison de l'absence de dommage à un ouvrage ayant fait l'objet d'une réception.
Elle considère que le point de départ de la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action est le 31 décembre 2009, date à laquelle le bien devait être achevé.
Elle fait valoir que rien n'empêchait les époux [A] d'agir avant le 12 mai 2021.
Elle estime que le témoignage équivoque produit ne permet pas d'interrompre la prescription, nulle autre reconnaissance que celle émise par le débiteur ou son mandataire n'étant susceptible de l'interrompre.
MOTIFS
Le contrat signé entre les parties le 29 mai 2008 prévoyait l'obligation pour la société Leroy Colin de construire la maison revenant aux vendeurs et de leur remettre au plus tard le 31 décembre 2009.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2022, M. et Mme [A] ont assigné la société Leroy Colin en résolution du contrat, en paiement de la somme de 264 000 euros correspondant aux pénalités de retard de la construction de la maison et à la fixation de leur montant à 3 000 euros par mois jusqu'au paiement de cette somme.
À titre préliminaire, il convient de constater que le contrat ayant été signé en 2008, ne sont donc applicables que les seules dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 et non les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil visés par les appelants.
L'action en résolution du contrat de vente avec dation en paiement est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun. L'obligation de construire souscrite par la société Leroy Colin est une obligation de faire, contrepartie de l'acquisition d'une partie des biens de époux [A], et non un contrat de louage d'ouvrage.
Les appelants sont ainsi mal fondés à invoquer l'application de l'article 1792-4-3 qui ne concerne que l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre les constructeurs.
M. et Mme [A] ont eu connaissance le 31 décembre 2009 que leur maison n'était pas achevée et que la société Leroy Colin n'avait pas rempli ses obligations. Le point de départ du délai quinquennal de prescription prévu par l'article 2224 du code civil applicable à la demande en résolution du contrat se situe en conséquence à cette date, comme l'a justement retenu le juge de la mise en état.
Contrairement à ce que les vendeurs soutiennent, les pénalités de retard ne valent pas accord pour que la construction soit différée, mais uniquement réparation du préjudice résultant du retard dans l'achèvement de leur maison. Ils ne justifient d'aucun empêchement leur permettant d'agir en justice à compter du 31 décembre 2009 de sorte qu'ils sont mal fondés à invoquer l'article 2234 du code civil. La circonstance qu'il leur a été notifié que le permis de construire était caduc le 12 mai 2021 est indifférente puisque l'achèvement du bien était prévu au 31 décembre 2009.
Enfin, ainsi que le rappelle l'intimé, la reconnaissance par le débiteur de son obligation doit émaner de ce dernier ou de son mandataire pour interrompre le délai de prescription. Si le courrier de [E] Colin du 6 février 2012 mentionnant avoir chargé le constructeur de réaliser la maison des époux [A] interrompt la prescription et diffère son terme au 6 février 2017, les attestations de M. [T] [G] témoignant avoir assisté à des échanges entre M. [A] et M. Colin aux termes desquels ce dernier assurait au premier de la réalisation de sa maison n'émanant pas du débiteur ne peut interrompre. Quant aux documents afférents à la demande de permis modificatif, postérieurs à l'acquisition de la prescription, ils sont dénués d'intérêt pour le litige.
La demande de résolution du contrat est ainsi prescrite. Il aurait en tout état de cause pu être constaté que les époux [A] avaient renoncé à cette action aux termes du contrat du 29 mai 2008.
En revanche, le contrat prévoit qu'en cas d'inachèvement de la maison au 31 décembre 2009, « l'acquéreur versera au vendeur pendant la première année de retard, une indemnité forfaitaire et irréductible de 2 000 euros par mois de retard et que passé la première année de retard, le montant de cette indemnité serait réajusté d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par la voie judiciaire. » Le contrat ne prévoyant pas la suppression de l'indemnité et la fixation de son montant résultant du juge du fond, les pénalités de retard prévues continuent à courir contrairement à ce que soutient la société Colin Leroy. Si la demande de règlement des pénalités est, à défaut pour les époux [A] d'avoir sollicité leur paiement, prescrite jusqu'au 7 janvier 2017, les appelants sont recevables à réclamer leur paiement pour les cinq années antérieures à l'assignation jusqu'au jugement.
L'ordonnance entreprise est infirmée en toutes ses dispositions.
La société Leroy Colin sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [A] ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à la résolution du contrat du 29 mai 2008,
DECLARE prescrite la demande en paiement des pénalités de retard jusqu'au 7 janvier 2017 et recevable pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Leroy Colin à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Leroy Colin aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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