Texte intégral
MINUTE N° 23/799
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPRY
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.R.L. [4] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona HUTCHINSON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BELLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par requête du 14 décembre 2018, la SARL [4] [Localité 3], employeur de Madame [W] [N], a contesté en justice la décision du 6 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin attribuant à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 % dans les suites d'une maladie professionnelle déclare le 26 février 2018 comme 'problème d'audition bilatéral'.
Par jugement du 16 décembre 2020, rendu sur consultation médicale du 9 juillet 2020 concluant que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse semblait conforme au barème indicatif, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré le recours recevable ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- déclaré inopposable à la société le taux d'IPP retenu par la caisse ;
- condamné la caisse aux dépens, exception faite des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- qu'il résultait de l'avis du médecin conseil de l'employeur du 24 mars 2020 concluant à l'impossibilité de fixer le taux d'IPP, non contredit par le médecin consultant commis par le tribunal ni par le médecin conseil de la caisse,
- qu'aucun des deux audiogrammes produits ne remplissait les conditions exigées au barème indicatif visé à l'article R. 434'32 du code de la sécurité sociale, selon lequel, pour la surdité, l'audiométrie doit comprendre d'une part l'audiogramme tonal en conduction aérienne et en conduction osseuse, et d'autre part l'audiogramme vocal, alors que les audiogrammes produits ne comportaient pour l'un qu'une seule courbe sans qu'on sache si elle mesurait la conduction aérienne ou osseuse, et pour l'autre deux courbes incomplètes.
La caisse a interjeté appel de ce jugement, notifié au plus tôt le 6 janvier 2023 par déclaration parvenue au greffe le 5 février 2021.
Par conclusions enregistrées le 14 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué ;
- déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 50 % ;
- condamner l'employeur à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- que selon le médecin conseil de la caisse, le tribunal s'est trompé, car il existe bien les deux courbes osseuses et aériennes, aussi bien sur l'audiogramme de la déclaration du 22 septembre 2015 que sur le second audiogramme établi pour le calcul de la capacité, en date du 13 avril 2018, et que si ces courbes sont incomplètes c'est que le médecin qui a réalisé l'évaluation n'avait pu obtenir de valeurs, ou que celles-ci sont désignées par une flèche ou une croix ;
- que contrairement à l'avis du médecin de l'entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir une courbe aérienne et une courbe osseuse, dès lors que le barème ne se réfère qu'à une audiométrie tonale et vocale, la conduction osseuse n'étant à mesurer que dans le cas d'une surdité mixte ;
- que le même médecin de l'employeur soutient à tort qu'il manque l'audiométrie vocale, alors qu'il y a bien eu audiométrie tonale et vocale les 22 septembre 2015 et 24 avril 2018 ;
- qu'en conséquence le taux de 50 %, conforme au barème, devra être déclaré opposable à l'employeur.
Par conclusions enregistrées le 28 juillet 2023, la société [4] [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- et débouter la caisse de toutes ses demandes.
L'intimée soutient :
- qu'en application du barème indicatif en matière de surdité, l'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne et en conduction osseuse, ainsi que l'audiogramme vocal, d'où il résulte que l'audiogramme doit obligatoirement comporter, pour chaque oreille, deux courbes, l'une en conduction aérienne, et l'autre en conduction osseuse ;
- qu'en l'espèce, le défaut de communication de la courbe osseuse ou l'impossibilité de savoir si la courbe qui est présentée est bien une courbe osseuse, interdisent le calcul du déficit moyen pondéré permettant l'évaluation du taux d'IPP en référence au tableau à double entrée présentée dans le barème indicatif, tel étant le cas des audiogrammes incomplet produit par la caisse.
A l'audience du 21 septembre 2021, la caisse s'est référée à ses écritures et s'en est rapportée aux observations de son médecin conseil, indiquant qu'elle ne produisait pas aux débats les audiogrammes litigieux figurant au dossier médical de l'intéressée.
L'intimée s'est référée elle aussi à ses écritures, précisant que le débat ne portait que l'audiométrie tonale qui doit mesurer la conduction osseuse et la conduction aérienne, conformément à une fiche de la charte des AT-MP établie par l'Assurance maladie et applicable aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels au sens du tableau 42 des maladies professionnelles. Subsidiairement, elle a demandé la désignation d'un sapiteur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le tableau 42 de l'annexe II du code de la sécurité sociale prévoit que l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées, est diagnostiquée par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, à défaut de quoi sont nécessaires d'autres mesures.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit à son paragraphe 5.5.2 que l'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire), ainsi que l'audiogramme vocal. Les deux conductions doivent être mesurées à différentes fréquences, dont celles de 2000 et 4000 Hz.
Contrairement à ce que soutient la caisse, les deux mesures vocale et osseuse sont exigées, et la mesure osseuse n'est pas réservée aux cas de surdités mixtes. En effet, la charte des AT-MP n'indique rien de la sorte, apporte des précisions sur la mesure de la conduction osseuse sans pour autant exclure la mesure concomitante de la conduction aérienne, et rappelle au contraire expressément que la production par l'assuré d'un audiogramme sans courbe vocale ou sans courbe osseuse justifie la notification par la caisse d'un refus d'ordre administratif.
Il appartient à la caisse, qui se prévaut du taux d'incapacité qu'elle a fixé, d'établir la réalité de celui-ci, notamment au regard de sa conformité aux indications du barème précité.
A cet égard, l'avis du médecin conseil dont résulte la décision contestée a été rendu au regard premièrement d'un audiogramme réalisé le 22 septembre 2015 dont sont seulement reproduites les mesures prises à différentes fréquences pour chacune des deux oreilles, sans qu'il soit possible de savoir si la mesure a porté sur la conduction aérienne ou la conduction vocale, et secondement un audiogramme réalisé le 13 avril 2018 dont sont seulement reproduites les mêmes mesures, toujours sans possibilité de savoir quel type de conduction a été mesurée.
Le Dr [P], médecin conseil de l'employeur qui a pu examiner les audiogrammes litigieux, indique dans ses avis des 24 mars 2020 et 13 juillet 2023, qu'une seule courbe figurait sur l'audiogramme réalisé en 2015, dont il n'est pas possible de savoir si elle est osseuse ou aérienne, et que sur l'audiogramme réalisé en 2018 apparaît seulement l'ébauche de deux courbes, auxquelles manquent les mesures d'audition pour les fréquences de 2000 et 4000 Hz, ce dont convient le médecin conseil de la caisse même s'il tente d'expliquer cette lacune. Ses explications, selon lesquelles tout d'abord les deux courbes figuraient bien sur les deux audiogrammes, ne sont étayées par aucun document et sont contredites par le médecin conseil de l'employeur. Quant aux explications selon lesquelles l'absence dans ces courbes des mesures réalisées aux fréquences élevées pourrait provenir d'un défaut de réponse de l'assurée, à moins que les mesures aient été notées sous forme non pas de courbe mais de croix et de flèche, elles restent hypothétiques et ne permettent pas de surmonter la difficulté résultant de l'absence de l'ensemble des préconisées au guide barème.
En conséquence, la caisse ayant fixé le taux d'invalidité sur la base d'un avis médical qui la liait mais qui ne permet pas de vérifier que les préconisations du barème ont été respectées, ni en conséquence que le taux d'invalidités a été exactement fixé, sa décision n'est pas opposable à l'employeur, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
.../...
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la société [4] [Localité 3] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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