Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-14.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.567
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, ayant son siège ... au Havre (Seine maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Seine maritime),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM du Havre, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.431-1 du Code de la sécurité sociale, L. 577 et L. 578 du Code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls peuvent être pris en charge les médicaments régulièrement délivrés par un pharmacien habilité à cet effet ; que, sauf cas de nécessité urgente, l'activité des pharmacies établies dans les centres hospitaliers publics ou privés est limitée à l'usage particulier intérieur à l'établissement hospitalier dont elles relèvent ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. X... plusieurs unités de pyocefal délivrées à l'intéressé par la pharmacie de la Clinique Albert Ier du Havre, le jugement attaqué relève essentiellement que si cette pharmacie n'avait pas compétence, au sens des articles L. 577 et L. 578 du Code de la santé publique, pour vendre à M. X... le médicament qui lui avait été médicalement prescrit, cette circonstance ne pouvait lui être opposée, l'assuré n'ayant pas qualité pour apprécier et connaître les limites d'activité de ladite officine ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence au sens du texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Condamne M. X..., envers la CPAM du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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