Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-21.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.960
Date de décision :
20 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° W 17-21.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Gaillard ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Gaillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Gaillard
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. R... X... par la société Groupe Gaillard, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à verser au salarié les sommes de 10 800 euros à titre d'indemnité de préavis, 1 080 euros au titre des congés payés afférents, 3 896 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 40 459 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts à compter du 14 décembre 2012 et la créance indemnitaire à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, d'AVOIR dit qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt sera adressé à ces organismes, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à payer à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « (...) Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
M. X... invoque les faits suivants pour caractériser le harcèlement, apparu, selon lui, après la nomination d'un nouveau directeur général, arrivé au début de l'année 2012 :
- perte de responsabilité professionnelle,
- existence d'une liste noire,
- arrêt de maladie motivé par un état anxio-dépressif,
- un contrôle médical pendant cet arrêt maladie,
- intrusion de l'employeur dans la vie privée,
- un avis d'inaptitude délivré en une seule visite, aucune solution de reclassement n'étant envisageable dans le groupe au regard de son état de santé,
- déclaration de maladie professionnelle.
Les pièces produites par le salarié établissent que M. X... s'est trouvé placé en arrêt maladie du 24 juillet 2012 au 3 décembre 2012, motivé par un état dépressif réactionnel et qu'il était suivi par un psychiatre dont le certificat médical daté du 19 novembre 2012 est ainsi rédigé '.... certifie suivre régulièrement en consultation M. X... pour un état anxio-dépressif majeur non stabilisé le rendant inapte à son poste de travail actuel '. Cette inaptitude a été confirmée par le médecin du travail au visa d'un danger immédiat, précisant, à plusieurs reprises que cette inaptitude excluait toute solution de reclassement dans l'entreprise et au niveau du groupe au regard de l'état médical du salarié.
Elles établissent également que :
- M. X... est devenu responsable du seul magasin de Marseille, alors qu'il était auparavant responsable des magasins du Vaucluse et des Bouches du Rhône,
- l'employeur a fait pratiquer plusieurs contrôles médicaux du salarié pendant son arrêt maladie et fait contrôler sa présence à une formation, ce qui témoigne d'une défiance certaine à son égard, quelles que soient les circonstances.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la SAS Groupe Gaillard de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est relevé que le litige opposant le Groupe Gaillard à une salariée, subordonnée de M. X..., relativement à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par cette dernière en janvier 2009, et qui a donné lieu à un arrêt de ce siège du 29 juin 2012, est indifférent au présent débat.
Si en 2012, la société s'est engagée dans un processus de réorganisation générale, il n'en demeure pas moins que M. X..., qui était responsable régional a vu, en mai 2012, son champ d'action limité au seul magasin de Marseille, mesure dont il n'est nullement démontré, contrairement à ce qu'avance l'employeur, qu'il l'ait acceptée convenant que la situation de ce magasin le nécessitait. Par ailleurs, alors qu'il proposait dès le 31 mai 2012, un plan d'action sur ce magasin, par un mail du 12 juillet 2012, le directeur régional lui a répondu '... Quant à dégager des ressources supplémentaires, elles ne pourront être mises en place que si je vois une progression significative du magasin de Marseille, ce qui est loin d'être le cas, le chiffre d'affaires est déplorable, voire scandaleux compte tenu de la zone........J'en arrive à me poser la question de votre réelle motivation ainsi que du travail que vous fournissez réellement'.
Si dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est en droit de réorganiser ses services dans un souci d'optimisation, la cour observe que s'agissant de M. X..., ses attributions ont été nettement réduites, les moyens nécessaires à sa nouvelle mission ne lui ont pas été donnés nonobstant le plan d'action qu'il a soumis à sa hiérarchie, et trois mois plus tard, il a été rendu responsable d'un chiffre d'affaires 'scandaleux', alors même que l'année précédente, il avait atteint l'objectif fixé pour le chiffre d'affaires à hauteur de 97%.
Par ailleurs, alors qu'elle est destinataire, dans le cadre du congé individuel de formation suivi par M. X..., d'une attestation de présence, la société Groupe Gaillard, n'établit pas davantage d'un élément objectif étranger à tout harcèlement, justifiant qu'elle s'assure de sa présence à cette formation le 2 octobre 2012. Sur le contrôle médical intervenu le 7 août 2012, si son principe n'est pas remis en cause, la cour relève qu'il s'inscrit dans un contexte de suspicion envers le salarié, y compris pendant l'arrêt de maladie de ce dernier, au demeurant médicalement justifié selon le contrôle diligenté par le service médical patronal.
En cet état, la société Groupe Gaillard échoue à apporter la preuve de faits étrangers à tout harcèlement, alors qu'il est justifié qu'en l'espace de trois à quatre mois, le salarié, qui avait dix ans d'ancienneté, a vu son périmètre de responsabilité nettement réduit, dans le cadre d'une réorganisation où, sans moyens adaptés, son implication et son travail ont été remis en cause dans des termes définitifs 'déplorable', 'scandaleux', ce qui a abouti dix jours plus tard, le 24 juillet 2012, à un arrêt de maladie, prolongé jusqu'au 3 décembre 2012, motivé par un syndrome anxio-dépressif, ayant nécessité un suivi spécialisé psychiatrique, jusqu'à la déclaration d'inaptitude visant le danger immédiat et l'exclusion par le médecin du travail de tout reclassement dans l'entreprise ou le groupe compte tenu de l'état de santé de M. X....
Dans ces conditions, le harcèlement moral ayant conduit à une grave altération de la santé de la salariée devenue inapte à son emploi et à tout emploi dans l'entreprise, le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est nul.
Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Dans la limite de sa demande, il convient d'accorder à M. X... de ce dernier chef, la somme de 40 459 € de nature à indemniser le caractère illicite du licenciement résultant d'un harcèlement moral. Les indemnités de préavis, outre congés payés et de licenciement, sans doublement, seront fixées comme suit :
- préavis : 10 800 €,
- congés payés afférents : 1080 €,
- licenciement : 3896 €.
La SAS Groupe Gaillard qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions du salarié et listé les éléments qu'il produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que ces éléments, pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle a retenus à l'appui de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE seule la modification du contrat de travail nécessite, pour être valablement mise en oeuvre, l'accord exprès du salarié, le simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever que les attributions du salarié avaient été nettement réduites sans son accord ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la diminution alléguée entraînait une modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le harcèlement moral ne peut être caractérisé que si les agissements reprochés à l'employeur visent un salarié déterminé et non la collectivité des travailleurs ; qu'en retenant au titre du harcèlement moral, la réorganisation mise en oeuvre par la société Groupe Gaillard, sans caractériser que M. X... avait été le seul impacté par cette décision de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1554-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les moyens nécessaires à la nouvelle mission du salarié ne lui avaient pas été donnés, sans indiquer de quel élément elle tirait une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE des observations s'inscrivant dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ne peuvent être retenues à titre de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société Groupe Gaillard faisait valoir que si elle avait formulé certains reproches au salarié concernant le magasin de Marseille dont il avait la responsabilité, par mail du 12 juillet 2012, ces derniers étaient justifiés au regard du chiffre d'affaire de ce magasin qui avait très largement chuté en moins d'un an ; qu'en retenant que M. X... avait été victime de harcèlement moral, motif pris que son implication et son travail avait été remis en cause dans des termes définitifs « déplorables » et « scandaleux », sans constater que cette situation reprochée au salarié ne lui était pas imputable peu important le fait qu'il ait quasiment atteint son chiffre d'affaires l'année précédente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1554-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE sauf abus qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, le contrôle de l'activité du salarié et l'organisation d'une contre-visite médicale au cours d'un arrêt maladie relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir contrôlé si le salarié avait été présent à une formation, dont il n'était pas contesté qu'elle avait été prise en charge par l'employeur, et d'avoir sollicité une contre-visite médicale au cours de son arrêt de travail, sans caractériser un quelconque abus de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1554-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Groupe Gaillard faisait valoir que si M. X... s'était trouvé en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2012 et qu'il lui avait été diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif, ce n'était pas en raison du prétendument comportement harcelant de son employeur mais du fait que, quelques jours auparavant, le 29 juin 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence avait reconnu son propre comportement harcelant à l'égard d'une de ses collègues de travail ; qu'en jugeant que les agissements de l'employeur avaient abouti à l'arrêt maladie du salarié et que la décision de la cour d'appel relative à la situation de la collègue de M. X... était indifférente, sans dire en quoi, la concomitance entre la reconnaissance du comportement répréhensible du salarié et son arrêt de travail n'était pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre ces deux événements excluant une quelconque responsabilité de l'employeur dans l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS en tout état de cause QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement moral n'est entaché de nullité que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... était nul, la cour d'appel s'est bornée à relever que le harcèlement moral avait entraîné une grave altération de la santé du salarié et que ce dernier était devenu inapte à son emploi et à tout emploi dans l'entreprise (arrêt p. 6 § 2) dans le cadre de la procédure d'urgence en un seul examen ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude du salarié, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ;
9°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, lesquelles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions « soutenues à l'audience », M. X... se bornait à solliciter la somme de 25 559 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subir en raison du caractère illicite de son licenciement ; que dès lors, en lui allouant à ce titre la somme de 40 559 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
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