Cour de cassation, 15 février 2023. 21-18.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.095
Date de décision :
15 février 2023
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° C 21-18.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [Y] [U] [G], domicilié [Adresse 23], a formé le pourvoi n° C 21-18.095 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [R],
2°/ à Mme [B] [O], épouse [R],
domiciliés tous deux [Adresse 14],
3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 11],
4°/ à M. [S] [K],
5°/ à M. [M] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 23],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U] [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [R] et de MM. [T] et [K], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [G] et le condamne à payer à M. et Mme [R] et MM. [T] et [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [U] [G]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] [U] de ses demandes et d'AVOIR condamné M. [X] [U] à procéder à l'ouverture et à la remise en état du chemin de service et de l'entrée de la parcelle C [Cadastre 1] à ses frais et charges, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, et pendant une durée de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a rejeté l'argumentation de M. [S] [K], considérant que le chemin de service aurait été considéré comme une parcelle distincte dotée d'un numéro, que « la vraisemblance juridique [était] que ce chemin faisait partie des parcelles vendues à [N] [D] [K] veuve [X] et [que] la difficulté résidait dans l'attribution de ce chemin à la parcelle acquise » par M. [U] ou par M. [E], qu' à défaut pour ce dernier d' avoir revendiqué le chemin de service que le cadastre rénové situait sur la parcelle de M. [U], le tribunal jugeait que le chemin de service faisait partie de sa parcelle ; qu'il n'est pas établi par l'exposé des demandes de M. [E] que celui-ci ait sollicité qu'il soit statué sur la parcelle [Cadastre 8], mais seulement sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 9] ; qu'il n'est pas démontré non plus que M. [U] avait sollicité qu'il soit statué sur l'assiette du chemin de service, alors que le premier juge avait relevé qu'il ne produisait pas son acte de propriété ; qu'ayant constaté l'existence d'un chemin de service, annexé par ce dernier il a considéré qu'il pouvait réclamer une indemnité aux propriétaires des parcelles désormais enclavées ; que l'examen de l'ancien cadastre, des actes de propriété de M. [E] (pièce 5) et des consorts [T] (pièce 14), du plan de zonage de la direction départementale de l'équipement (pièce 21) mettent en évidence l'existence d'un « chemin de service » ainsi désigné ; qu'au terme d'un courrier adressé le 28 novembre 2012 par Me [P], notaire à [Localité 22] (Corse-du-Sud), celui-ci confirme que « lorsque M. [M] [E] et M. [X] [G] ont acquis respectivement leur terrain le 8 mars 1978, suivant acte reçu par Me [L] [F], un plan a été annexé à chaque acte, signé par les parties, sur lequel le chemin de service apparaît. Les terrains acquis étaient selon le plan du géomètre situés hors des limites du chemin. Ce plan avait été dressé à l'époque par le géomètre, M. [V] » ; que M. [U] ou M. [G], est parfaitement taisant sur l'origine de sa propriété ; qu'il a seulement produit au géomètre une promesse de vente du 24 septembre 2002 par laquelle Mme [G] s'engage à lui céder la parcelle commune de [Localité 24] (Corse-du-Sud), cadastre rénové section C [Cadastre 2] d'une contenant d'1 hectare 27 ares 20 centiares ; que l'expert a relevé que le compromis ne précisait pas l'origine de propriété mais « il s'agit de la partie nord reçue par Mme [K] veuve [X] dans l'acte de licitation du 3 février 1978 dont la superficie calculée par M. [V] était d' 1ha25a90ca » ;
Que cet acte qui concerne les parcelles [Cadastre 16] [Cadastre 20] et [Cadastre 18] (ancien cadastre)
mentionne en marge page 5 « il est constitué au profit de la parcelle [Cadastre 21] une servitude de passage le long de la parcelle [Cadastre 20] présentement vendue telle que délimitée sur le plan joint, cette servitude s'exercera sur une bande de ? mètres de large à prendre au sud de la parcelle [Cadastre 20] à partir du chemin de service » ; que, suivant l'expertise et l'ancien cadastre, les parcelles [U] et [K] correspondent à des parties des anciennes parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 19] ; que l'ancien cadastre fait mention du « çhemin de service » ; que le cadastre rénové en 1982 ne reprend pas le chemin de service, ce qui a permis au tribunal de statuer comme il l'a fait ; que cette délimitation a été contestée par M. [K] le 14 novembre 2012 ; qu'il rappelait l'existence d'un chemin de service, entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 2] ([Cadastre 20]) délimité par des murs en pierres sèches depuis plus de deux cents ans comportant des ouvertures en vis à vis pour aller de la parcelle [Cadastre 2] ([Cadastre 20]) aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 9] ([Cadastre 15] et [Cadastre 17]) ; qu'il notait que le mur avait été reporté en pointillés sur le nouveau cadastre « ce qui autorise le nouveau propriétaire à en revendiquer l'appartenance ce qui est absolument faux puisque ce chemin a toujours été indépendant et n'a jamais fait partie de cette parcelle. Par ailleurs, le plan de géomètre fait ressortir une servitude de passage de 3 mètres de large à prendre sur la parcelle [Cadastre 2] ([Cadastre 20]) en bordure de la parcelle [Cadastre 7], tout ceci est précisé en mention marginale [
] le chemin de service et cette servitude de passage ne permettent d'accéder à la parcelle [Cadastre 10] dont je suis propriétaire » ; que le refus des services du cadastre a été contesté par M. [K] en 2012 et 2013 en précisant d'ailleurs que le plan de masse du permis de construire de M. [G] et la surface déclarée du terrain de 12 590 m² indiquée sur le permis de construire ne comprenait pas le chemin de service ; que les services du cadastre ont encore indiqué qu'il appartenait au tribunal de grande instance de trancher la question du droit de propriété ; qu'or, l'expert a constaté que la parcelle de M. [U] était au dernier état du cadastre partagée en [Cadastre 12] (la parcelle) et [Cadastre 13] (le chemin) ; que, quoi qu'il en soit, il résulte de l'exposé du litige et du constat d'huissier du 6 septembre 2012, que M. [U] a bloqué le chemin de service, à hauteur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 9] appartenant à M. [E] avec des rochers, du grillage et une épave, depuis 2010, interdisant ainsi aux consorts [T] d'accéder à leur parcelle puisque ce chemin reliait le chemin communal à la parcelle [Cadastre 7] créée pour desservir leurs parcelles ; qu'au terme de l'expertise, la superposition du plan de M. [V] et du plan du cadastre et l'acte du 3 février 1978 met en évidence que les propriétés [U] et [E] s'arrêtent au mur de pierre, que le chemin de service ne fait pas partie de l'héritage d'[K] veuve [X] ; qu'or, M. [U] ne peut pas avoir plus de droit que son auteur ; qu'ainsi, le chemin de service n'est pas pris sur la parcelle de M. [U] ; que, d'ailleurs, ce chemin était visible et distinct des parcelles sur l'ancien cadastre, sur le plan [V], joint à l'acte du 3 février 1978, repris en juin 1981, sur le plan Géosphère de 2008 (pièce 8) ; que, de plus, il résulte des attestations produites, émanant de personnes nées en 1927, 1937 et 1947 et de la contestation de M. [K] que les riverains ont toujours utilisé ce chemin pour accéder à leurs parcelles, qu'il a « toujours été libre au passage », utilisé notamment par la famille [T] et que, selon M. [K], il ne faisait pas partie de l'héritage de Mme [K] veuve [X], « car il appartient à toute la famille [K] [J] » ;
Qu'en outre, M. [U] ne prouve pas que ce chemin était contenu dans la parcelle qu'il a acquise ; qu'enfin, c'est l'obstruction du chemin de service qui a créé l'état « d'enclave » des parcelles C [Cadastre 10] -[K]-, C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 7] -[R]-, C [Cadastre 6] -[T] et [Cadastre 1] [E], puisqu'il permet à leurs propriétaires de rejoindre le chemin communal ; que, d'ailleurs, l'ancien cadastre désigne également « chemin de service » le chemin devenu communal sur le nouveau cadastre et la parcelle [Cadastre 7] constituée lors du partage [T] du 29 juin 1984 rejoint ce chemin de service de sorte qu'il constitue le seul accès à la voie publique des parcelles anciennement [T], désormais [R], qu'il l'a été depuis de très longue date et avant les divisions parcellaires, avant l'acquisition de l'appelant ; qu'enfin, le maire atteste qu'il n'existe pas de chemin communal de desserte ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que le chemin de service se situait sur la parcelle cadastrée C no [Cadastre 2] appartenant à M. [U] ; que, statuant de nouveau, sans qu'il soit, besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. [U] doit être débouté de ses demandes ; que, dès lors que la desserte de la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à M. [E] doit se faire par le « chemin de service » figurant sur le plan dressé par M. [V], géomètre-expert, que tel est le cas également pour les parcelles C [Cadastre 10] -[K]-, C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 7] -[R]-, C [Cadastre 6] -[T]-, M. [U] doit être condamné à procéder à l'ouverture et à la remise en état de cet accès et de l'entrée à la parcelle C [Cadastre 1] à ses frais et charges ; qu'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant une durée de 6 mois, est nécessaire ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas l'écrit qui lui est soumis ; que le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] se bornait à relever que « si l'on superpose le plan cadastral rénové sur le plan de M. [V] de janvier 1978, on constate qu'il serait plus exact de faire deux traits en pointillé de part et d'autre de la limite cadastrale (
) pour représenter le "chemin de service" » (p. 13) ; que, pour juger que M. [U] [G] n'est pas propriétaire du chemin litigieux, la cour d'appel a néanmoins retenu qu' « au terme de l'expertise, la superposition du plan de M. [V] et du plan du cadastre et l'acte du 3 février 1978 met en évidence que les propriétés [U] et [E] s'arrêtent au mur de pierre, que le chemin de service ne fait pas partie de l'héritage d'[K] veuve [X] » ; qu'en statuant ainsi, quand, aux termes du rapport d'expertise, la superposition du plan cadastral et du plan annexé ne permettait pas de délimiter les propriétés respectives de MM. [U] [G] et [E], la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire en violation du principe susvisé ;
2) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; que, pour infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait dit que le chemin de service se situait sur la parcelle cadastrée C no [Cadastre 2] appartenant à M. [U] [G], la cour d'appel a retenu « que les riverains ont toujours utilisé ce chemin pour accéder à leurs parcelles, qu'il a "toujours été libre au passage" » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs relatifs au seul usage matériel du chemin, motifs impropres à exclure la propriété de M. [U] [G] sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 544, 2255 et 2262 du code civil ;
3) ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que, pour infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait dit que le chemin de service se situait sur la parcelle cadastrée C no [Cadastre 2] appartenant à M. [U] [G], la cour d'appel a retenu que « c'est l'obstruction du chemin de service qui a créé l'état "d'enclave" des parcelles », que, « l'ancien cadastre désigne également "chemin de service" le chemin devenu communal sur le nouveau cadastre et la parcelle [Cadastre 7] constituée lors du partage [T] du 29 juin 1984 rejoint ce chemin de service de sorte qu'il constitue le seul accès à la voie publique des parcelles anciennement [T], désormais [R], qu'il l'a été depuis de très longue date et avant les divisions parcellaires, avant l'acquisition de l'appelant » et que « le maire atteste qu'il n'existe pas de chemin communal de desserte » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs relatifs la situation du chemin et à l'éventuel état d'enclave des fonds voisins, motifs impropres à exclure la propriété de M. [U] [G] sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
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