Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°349
N° RG 23/06521 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIN4
(Réf 1ère instance : 2023000031)
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
M. [K] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEBROISE
Me TANGUY HARDY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
société Coopérative de Crédit à Capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 319 025 284, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 novembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 6 novembre 2023. Elle a intimé M. [L], en sa qualité de caution de la société Boulangerie Bio Honore, pour laquelle il est gérant.
Par avis du 22 novembre 2023, il a été rappelé à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourrues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
DISCUSSION :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 22 novembre 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sera condamnée aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2023 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7],
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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