Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA7T
O R D O N N A N C E N° 2023 - 702
du 27 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [Z]
né le 28 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [M] [Z] de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 18 mois et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel le 30 octobre 2023
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 22 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 à 14 h 49 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [M] [Z] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 08,
Vu les courriels adressés le 24 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 24 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Novembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [W], interprète, Monsieur X se disant [M] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [Z], je suis né le 28 Octobre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE).'
L'avocat, Me [N] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur, souffrant, n'a pu participer au premier rendez-vous avec les autorités algériennes. Ce n'est pas de son fait, il avait une angine et ne pouvait pas parler.
Les diligences de la Préfecture ne sont pas suffisantes. Pendant la moitié de la période de rétention, la Préfecture n'a pas fait de relance auprès des autorités algériennes ; la relance n'intervient que le 22 novembre 2023. Il n'y a aucune diligence entre le 8 novembre et le 22 novembre. A ce jour, aucun nouveau rendez-vous n'a été fixé par le consulat d'Algérie.
Assisté de [E] [W], interprète, Monsieur X se disant [M] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Lors du rendez-vous, je voulais parler mais j'étais malade. C'était tellement gonflé que je ne pouvais rien dire.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Novembre 2023, à 13 h 08, Monsieur X se disant [M] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Novembre 2023 notifiée à 14 h 49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, Monsieur X se disant [M] [Z] fait valoir le défaut de diligences de l'administration en vue de son éloignement au motif que ce n'est que le 22 novembre 2023, soit douze jours après la réponse des autorités algériennes sur l'absence d'établissement de sa nationalité algérienne, qu'elle a relancé celles-ci d'une demande d'authentification.
L'administration préfectorale justifie avoir reçu le 10 novembre 2023 la réponse du consulat d'Algérie à [Localité 5] indiquant qu'une procédure d'identification était engagée auprès des autorités centrales à Alger après présentation de l'intéressé le 8 novembre 2023, lequel a refusé de parler selon les indications données de parler selon les indications données par le consulat. En l'absence de réponse des autorités algériennes, l'administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 22 novembre 2023.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, reconnait être entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y maintenir depuis des années sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation et ne justifie pas d'une résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation, n'ayant pas justifé valablement de l'hébergement au domicile de son oncle [Adresse 2].
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en raison du défaut de remise préalable de son passeport en original en cours de validité, condition requise par l'article L.743-13 du Ceseda..
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Novembre 2023 à 10 h 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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