Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/04007
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04007
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RM4
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [V] [U] interprète en langue peulh, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 13 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2023 à 18h52 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Décembre 2023 à 18h52 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 décembre 2023
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 décembre 2023 à 15h33 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Z] [X]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître [T] son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE Me FLORET pour le cabinet [R] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré :Je confirme mon identité.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivée en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d'être entachée d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionnée eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que [Z] [X] ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de séjour et de circulation ou à communiqué des renseignements inexacts, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, et se déclare marié sans en apporter la preuve.
Que le préfet prend sa décision au vu des éléments justificatifs dont il dispose au moment où il prend lesdits décisions ; que lors de son audition par les services de police, M. [X] déclaré être entré en France en 2022, et que cette document d'identité se trouvait en Italie, où il résidait avant son entrée en France ; qu'il est à noter qu'il a fournit une identité inexacte fonctionnaire de police dès lors que celle-ci était distincte de l'identité inscrite sur le passeport retrouvé à son domicile; que [Z] [W] n'a pas rapporté la preuve qu'il était marié ; que l'allégation de sa vulnérabilité et d'un handicap n'est étayée par aucune information de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas en avoir tenu compte ; qu'enfin, l'allégation de l'obtention d'un statut de réfugié en Italie n'est supportée par aucune preuve et n'est en tout état de cause pas la preuve d'une vulnérabilité ;
Qu'ainsi, la motivation retenue par le préfet est suffisante pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion.
Que, dans ces conditions, seul le placement en rétention était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l'assignation à résidence n'étant pas réunies.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que [Z] [X] dit être arrivé en France en 2022 et sans famille ; que lors de son audition par la police, il déclarait habiter dans différents endroits ; qu'en tout état de cause, la résidence dans un hôtel ne caractérise pas la condition d'une résidence stable et permanente ;
Attendu que [Z] [X] ne présente pas de passeport valide ni garanties de représentation suffisantes pour pouvoir prétendre à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ;
Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 janvier 2024
Fait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h31
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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