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Tribunal Administratif de Paris, 04 novembre 2022. 2206408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2206408

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur intervenue à la suite de son recours hiérarchique en date du 24 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est tardive et donc irrecevable. Par une ordonnance en date du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure désormais à l'article L. 614-4 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. En outre, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". L'article R. 421 5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 22 juillet 2021, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par l'intéressé, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par le préfet et est retourné au service le 10 août 2021, comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation ou, au plus tard au 10 août 2021. A supposer même que soit retenue la date de notification du 29 août 2021 préconisée par le requérant, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2022, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, est tardive. Si le requérant se prévaut d'avoir saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique le 24 octobre 2021, cette circonstance n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux de trente jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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