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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-81.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.420

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : HERISSON de X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 19 février 1990, qui, pour infraction au Code des assurances et pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hérisson de Beauvoir à payer à Mme Isabelle A... et à Mme Z... la somme de 50 000 francs chacune à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que d'après les éléments fournis, il y a lieu de leur allouer de telles sommes à titre de dommages-intérêts ; "alors que les juges du fond ne sont souverains pour apprécier l'existence d'un préjudice et pour fixer le montant des dommages-intérêts, que dans la mesure où leur décision n'est pas totalement dénuée de motifs sur ce point ; "qu'en décidant qu'il y avait lieu de prononcer lesdits condamnations civiles sans donner la moindre précision sur la nature des dommages directement causés par l'infraction aux parties civiles en cause et sans même relever l'existence d'un préjudice quelconque qu'elles auraient subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu, qui s'était chargé de la construction de maisons individuelles en tant qu'animateur de la société Socofrance, coupable d'avoir exigé ou accepté des versements ou dépôts de fonds en violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1 et L. 111-34 du Code de la construction et de l'habitation, la juridiction du second degré approuve les motifs des premiers juges énonçant qu'il y avait lieu, d'après les éléments fournis, d'allouer des dommagesintérêts Isabelle A... et Eliane Z... ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que les parties civiles avaient subi un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; d D'où il suit que la censure est encourue ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Hérisson de Beauvoir, dirigeant de fait de la société Socofrance, poursuivi pour infraction à l'obligation de souscrire une assurance couvrant la garantie décennale du constructeur et appels de fonds anticipés, à payer aux époux Y..., partie civile, la somme de 48 127,99 francs en réparation du "préjudice de malfaçons" ; "alors d'une part que la juridiction répressive n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué à sa source dans l'infraction dont elle est saisie ; "qu'en condamnant Hérisson de Beauvoir à réparer le préjudice qu'aurait subi les époux Y... du fait des malfaçons affectant le pavillon qu'ils avaient chargé la société Socofrance de construire, sans énoncer le moindre motif de nature à caractériser le lien de causalité entre l'infraction poursuivie et le préjudice ainsi réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors d'autre part que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la victime tire un profit de la réparation, et notamment à ce que le même dommage soit indemnisé deux fois ; "que Hérisson de Beauvoir faisait valoir dans ses conclusions que les époux Y... avaient obtenu du tribunal de grande instance de Pontoise un jugement reconnaissant la responsabilité de la société Socofrance à raison, notamment, des malfaçons affectant leur pavillon, leur allouant une indemnité provisionnelle de 100 000 francs ; "que la réparation du préjudice subi par la partie civile du fait des malfaçons avait donc déjà été sollicitée et obtenue en son principe devant le juge civil ; "qu'en accordant une indemnité en réparation dudit préjudice sans rechercher, comme elle y était d invitée, si celle-ci ne faisait pas double emploi avec les dommages-intérêts accordés par le tribunal de grande instance de Pontoise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que le prévenu a été également déclaré coupable d'avoir, en tant que dirigeant de la société Socofrance, contrevenu à l'obligation imposée par l'article L 241-1 du Code des assurances de souscrire une assurance couvrant cette société dont la responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ; Attendu que, pour s'opposer aux prétentions des époux Y..., parties civiles, qui demandaient à être indemnisés du coût des travaux rendus nécessaires par l'existence de malfaçons dans la construction de leur maison ainsi que du retard apporté à l'exécution de cette construction, le prévenu a fait valoir, dans des conclusions d'appel régulièrement déposées qu'un jugement du tribunal de grande instance avait déjà condamné la société Socofrance à réparer ce même préjudice ; Que la juridiction du second degré a confirmé la décision des premiers juges qui avait alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, sans répondre aux conclusions du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la réparation doit être égale à l'intégralité du préjudice subi, elle ne saurait le dépasser et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier les allégations du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; K Par ces motifs, d CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 19 février 1990 en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles , sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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