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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2225521

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225521

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 3 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Scutum Security First, représentée par son directeur général en exercice, demande au tribunal de prononcer la restitution des crédits d'impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre des exercices clos en 2020 et en 2021, pour un montant global de 28 491 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal que la requête est irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir du directeur général de la société, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Par lettre du 9 septembre 2024, la SAS Scutum Security First a été invitée par le tribunal à justifier, dans un délai d'un mois, par des dispositions statutaires, de la qualité à agir de son directeur général pour représenter la société en application du quatrième alinéa de l'article L.227-6 du code de commerce, c'est-à-dire sur le fondement de ses statuts prévoyant " les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. La requête de la SAS Scutum Security First a été signée par M. B A, directeur général de la société. La société a été invitée par lettre du 9 septembre 2024, envoyée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, à justifier, dans un délai d'un mois, par des dispositions statutaires, de la qualité à agir de son directeur général pour la représenter. La société n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressée est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 11 septembre 2024 à minuit. A l'issue du délai d'un mois courant à compter de cette date, la SAS Scutum Security First n'a produit aucun élément de nature à justifier de la qualité à agir de son directeur général pour la représenter. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Scutum Security First est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Scutum Security First et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 5 décembre 2024. Le président de la 1ère section J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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