Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 415/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPE3
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330049
APPELANT
Maître [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMES
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
Maître [I] [U], mandataire judiciaire de la société Form Action
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [B] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 octobre 2020 à l'encontre de la décision rendue le 23 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui l'a débouté de toutes ses demandes dirigées contre M. [E] et Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Form Action ;
Vu les débats à l'audience du 16 octobre 2023 aux termes desquels M. [E] conteste être le mandant à titre personnel de Maître [B] ;
Vu le courrier adressé à la cour le 19 octobre 2023, dans lequel Maître [B] expose que les parties sont parvenues à un accord postérieurement à l'audience, aux termes duquel M. [E] reconnaît devoir à Maître [B] 9 372,88 euros TTC payable en 38 mensualités, et demande à ce que Maître [U] solde cette facture si le procès contre VSD et GE Capital aboutit à un résultat favorable ;
Vu l'absence de Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Form Action, bien que régulièrement convoqué ;
SUR CE,
Si Maître [B] demande à la cour de prendre acte de l'accord intervenu entre les parties, le juge de l'honoraire ne peut pas faire droit à la demande en l'état et doit connaître le sort de la somme que M. [E] reconnaît devoir, s'il ne respecte pas les 38 échéances mensuelles, d'autant que M. [E] avait dans un premier temps refusé de régler la moindre somme.
De même il appartiendra à Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Form Action d'indiquer s'il accepte de régler le solde des honoraires restant dûs si la procédure en cours aboutit à une issue favorable.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux parties d'indiquer à la cour dans un courrier signé par les trois intéressés :
- le montant de la somme que M. [E] et Maître [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Form Action s'engagent chacun à régler,
- les échéances de paiement et le sort du solde de la somme restant due en cas de non respect de ces échéances,
Dit que cette affaire sera appelée à l'audience du 31 janvier 2024,
Dispense les parties de comparaître à l'audience si le courrier précité comporte un accord des trois parties et s'il est adressé à la cour d'appel avant la date de l'audience,
A défaut, dit que les parties se présenteront à l'audience aux fins d'apporter toute explication utile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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