Texte intégral
MINUTE N° 23/816
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02912 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSI
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3489 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M.[L] [K] d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin du 10 avril 2018 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 mai 2021 rendu sur consultation médicale réalisée par le docteur [P], a :
- déclaré le recours recevable ;
- annulé la décision de la CDAPH ;
- dit que le taux d'incapacité de M. [K] est compris entre 50 et 79 % ;
- dit que M. [K] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi (RSDAE) ;
- débouté M. [K] de sa demande d'allocation adulte handicapé ;
- et condamné celui-ci aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1, L.821-2, R. 821-1 et R. 821-2 du code de la sécurité sociale, que, conformément aux conclusions du médecin consultant, claires, précises et motivées, non contre-dite par les justificatifs versés aux débats, le taux d'incapacité devait être fixé entre 50 et 79 % ; que les troubles dont il est atteint ne l'empêchaient pas d'exercer une activité professionnelle, et que de surcroît il n'avait fait aucune démarche pour trouver un emploi, de sorte qu'il ne présentait pas de RSDAE et remplissait donc pas les conditions légales pour obtenir l'AAH.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 juin 2021. L'appel porte sur le taux d'incapacité, sur la RSDAE et sur les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2023, il a demandé à la cour de :
- ordonner une nouvelle expertise médicale en tant que de besoin ;
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer la décision entreprise ;
- constater que son taux d'incapacité est d'au moins 80 % ;
- lui accorder le bénéfice de l'AAH ;
- débouter la MDPH de toutes demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant soutient que les pathologies dont il est atteint, constituées d'un diabète compliqué, d'une cardiopathie ischémique et de troubles psychiatriques, lui causent l'impossibilité de se déplacer sans être accompagné, l'incapacité de travailler, le besoin quotidien de l'aide de ses proches et le besoin d'un suivi médical constant, ce qui caractérise une incapacité supérieure à 79 %.
L'appelant ajoute qu'au demeurant son accès à l'emploi est réduite de façon substantielle et durable en raison de l'impossibilité pour lui de porter une charge de plus de 5 kg, d'un rapport aux autres difficiles en raison de sa pathologie psychiatrique, de l'aggravation de son état psychique depuis son départ d'Ukraine pour la France, à la psychose s'ajoutant un état dépressif névrotique, et de de troubles de mémoire importants dus à son traitement, qui l'empêchent d'apprendre le français.
La MDPH, par conclusions en date du 8 août 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'AAH ;
- rejeter le surplus des demandes.
L'intimée soutient que la situation de l'intéressé doit être appréciée au 10 avril 2018, date de la décision contestée, non en fonction de son état actuel, qui au demeurant fait l'objet d'une nouvelle requête en cours d'instruction ; que les contraintes décrites par M. [K] lui ont valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicape (RQTH), mais, lui causant dans la vie quotidienne une gêne notable et non pas une entrave majeure, justifient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et non pas supérieur ou égal à 80 %. ; qu'en effet il ne rencontre aucune difficulté pour les actes d'entretien personnelle, aucune difficulté de mobilité, et que la dégradation de la santé de M. [K] consécutifeà son infection par le covid-19 au cours de l'année 2021 ne peuvent être pris en compte au titre de la présente instance.
L'intimée soutient ensuite que M. [K] ne subit pas une RSDAE dès lors que sa pathologie psychiatrique ne l'avait pas empêché d'occuper divers emplois quand il résidait encore en Ukraine, que la pathologie dépressive névrotique qui s'y ajoute entraîne une incapacité substantielle mais ne l'empêche pas de travailler, notamment dans le cadre de la RQTH, et que du reste il n'a fait aucune démarche de recherche d'emploi depuis son arrivée en France en 2014.
À l'audience du 28 septembre 2023, les parties ont indiqué reprendre oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant d'une part les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les données médicales justifiaient l'élévation du taux d'incapacité retenu par la caisse sans atteindre 80 %, y ajoutant que le taux litigieux doit être évalué en se plaçant au 10 avril 2018, date de la décision contestée, et qu'en conséquence l'évolution postérieure de l'état de santé de M. [K] est indifférent à la présente instance, et adoptant d'autre part les motifs par lesquels le premier juge a tout aussi exactement retenu l'absence de réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, y ajoutant que M. [K] ne justifie toujours pas de recherches d'emploi ni de l'impossibilité, à l'époque, de les entreprendre, la cour, sans qu'une expertise soit nécessaire, confirmera le jugement en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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