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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-12.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.010

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maghreb Arab trading company dite "MARTCO', dont le siège est ... V, Casablanca, (Maroc), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit : 1 / de la société Etlafric, dont le siège est ..., 2 / de la société Barclay's bank, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Maghreb Arab trading company dite "MARTCO", de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Etlafric, de Me Spinosi, avocat de la société Barclay's bank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 28 octobre 1992), que, sur ordre de la société Etlafric, qui avait vendu des marchandises à la société Maghreb Arab trading company (dite MARTCO), dont le siège social était situé à Casablanca (Maroc), la Barclay's bank avait émis, "au profit de la Banque centrale populaire du Maroc pour le compte de la société MARTCO", une garantie de bonne exécution du contrat ; que celle-ci ayant appelé la garantie, la société Etlafric l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, ainsi que la Banque centrale populaire du Maroc (BCPM) et la Barclay's bank pour qu'il soit fait défense à cette dernière de payer ; que la société MARTCO et la BCPM ont soulevé, d'une part, une exception d'incompétence au profit du tribunal de première instance d'Alger et, subsidiairement, de celui de Casablanca, et, d'autre part, des exceptions de litispendance et de connexité, au motif que le tribunal de grande instance de Paris était déjà saisi, par la société Etlafric, d'une demande de paiement, par la société MARTCO, du prix des marchandises vendues ; que le tribunal de commerce a rejeté ces exceptions ; que la cour d'appel a confirmé sa décison en ce qui concerne les exceptions de compétence et de litispendance, et l'a infirmée sur la connexité, renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Barclay's bank : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ; Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société MARTCO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et sa demande de mise hors de cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions de contredit qu'elle était liée avec la société Etlafric par un contrat signé des deux parties attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance d'Alger ; qu'en retenant qu'elle n'invoquait qu'un contrat la liant à la société Enapal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 42, alinéa 2, et 48 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la garantie invoquée par la société Etlafric était une contre-garantie à première demande indépendante du rapport de base la liant à elle, ce dont il résultait que l'instance l'opposant à la société Etlafric ne présentait pas de lien d'indivisibilité avec l'instance opposant la société Etlafric à la banque garante justifiant la saisine d'une seule juridiction, retient néanmoins que la société Etlafric pouvait saisir, pour connaître de l'instance l'opposant à elle, la juridiction française du lieu où demeure la Barclay's bank garante ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la garantie invoquée est une contre-garantie à première demande de la banque garante de premier rang, que les litiges opposant, dans le cadre de la garantie, le garant au bénéficiaire, sont indépendants du rapport de base, et que le Tribunal en a exactement déduit que la société Etlafric pouvait, en présence de plusieurs défendeurs, saisir à son choix la juridiction où demeurait l'un d'eux, soit, en l'espèce, la Barclay's bank dont le siège social est à Paris ; que, par ces motifs, abstraction faite de celui qui est critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la société Etlafric demandait qu'il soit interdit à la Barclay's bank d'exécuter son engagement de garant ; qu'elle pouvait donc saisir le Tribunal du lieu où ce défendeur était domicilié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Etlafric et la société Barclay's bank sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Maghreb Arab trading company dite "MARTCO", envers la société Etlafric et la société Barclay's bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1963

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