Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDCF
Affaire : jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 20 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01303
La Sa POLYCLINIQUE URBAIN V
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 6]
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocate au barreau de Nîmes
APPELANTES
Mme [V] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de Carpentras
La caisse commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉES
Le 29 août 2024
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière,
Le 22 mai 2013, Mme [V] [L] épouse [F] a subi une opération consistant en une mastectomie partielle réalisée par le Dr [G] au sein de la Polyclinique Urbain V.
Le 26 juin 2013, elle a subi une seconde intervention consistant en une mastectomie totale du sein droit et une reconstruction mammaire par pose de prothèse rétro pectorale réalisée par le même praticien au sein de la même clinique, à la suite de laquelle elle a présenté des douleurs et complications.
Elle a été a nouveau opérée les 18 février 2014, 20 mars 2015 et 09 octobre 2015.
Estimant avoir contractée une infection nosocomiale, Mme [L] épouse [F] a par actes d'huissiers délivrés les 03 avril 2022 et 25 avril 2022 fait assigner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et la CPAM de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Polyclinique Urbain V,
- a dit que l'infection dont a été atteinte Mme [L] épouse [F] suite a l'intervention médicale du 26 juin 2013 revêt un caractère nosocomial,
- a déclaré la société Polyclinique Urbain V et la société Relyens Mutual lnsurance anciennement SHAM, responsables,
- a fixé l'indemnisation du préjudice subi par Mme [L] épouse [F] suite à l'infection nosocomiale, et après application du taux d'imputabilité de 30%, à la somme totale de 91 675,67 euros, décomposée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 23 161,31 euros,
- frais divers : 1 434,60 euros,
- assistance temporaire par tierce personne : 30 776,26 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 4 543,50 euros,
- souffrances endurées : 10 500,00 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 6 500,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9 360,00 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 400,00 euros,
- préjudice sexuel : 3 000,00 euros.
- a rejeté ses demandes au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures,
- a condamné la société Relyens Mutual Insurance anciennement SHAM, à lui régler la somme de 68 514,36 euros, en deniers ou quittances au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite à l'infection nosocomiale contractée au cours de l'opération du 26 juin 2013,
- l'a condamnée à régler
- à la CPAM de [Localité 11] les sommes de 23 161,31 euros au titre de ses débours, 1 037euros au titre de l'indemnité de gestion et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- à Mme [L] épouse [F] les sommes de 9 167,56 euros, 1 500 euros au titre de l'absence d'offre d'indemnisation, et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a rejeté la demande au titre des frais d'exécution forcée,
- a condamné la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire réalisée par le Dr [E] [O],
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les sociétés Polyclinique Urbain V et Relyens Mutual Insurance ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2024.
Elles ont régulièrement notifié cette déclaration d'appel le 29 avril 2024 à Mme [L] épouse [F].
Au terme de conclusions régulièrement notifiées par voie électronique aux deux intimées constituées, elles demandent :
- de constater leur désistement de l'instance d'appel, sans préjudice pour elles (du droit) de saisir le premier juge d'une requête en rectification d'erreurs purement matérielles relatives au montant des préjudice esthétique permanent et d'assistance par tierce personne après consolidation,
- de dire que chaque partie conservera ses frais et honoraires.
MOTIVATION
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés régulièrement constitués n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les intimés régulièrement constitués n'ayant pas émis d'observations postérieurement à la notification des conclusions de désistement des appelantes, ce désistement qui ne contient aucune réserve est parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont elle devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement des sociétés Polyclinique Urbain V et Relyens Mutual Insurance de l'instance enregistrée sous le n° 24/00583 et de leur action, emportant acquiescement au jugement dont appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne les sociétés Polyclinique Urbain V et Relyens Mutual Insurance aux dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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