Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-11.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.949
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe, Olivier E..., ouvrier de scierie, demeurant à Passavant-La-Rochère, Vauvillers (Haute-Saône),
en présence de Monsieur Philippe, Marie-Joseph Z..., demeurant ... (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1986 par le tribunal d'instance de Vesoul, au profit de l'Association communale de chasse agréée de MONICOURT (Haute-Saône), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, Monsieur Jacques C..., figurant comme tel à l'arrêt et domicilié à Jonvelle (Haute-Saône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., F..., A..., B..., X..., D... de Roussane, conseillers ; Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association communale de chasse agréée de Monicourt ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Vesoul, 5 mars 1986), que, soutenant que M. E... avait chassé sur le territoire de la commune de Montcourt sans être titulaire du droit de chasse, l'Association communale de chasse agréé de Montcourt (ACCA) demanda à M. E... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. E... alors que, d'une part, la réparation du dommage devant être intégrale mais ne pouvant excéder le montant du préjudice, à supposer l'existence d'un acte de chasse ayant causé un dommage à l'ACCA, le tribunal aurait dû rechercher l'étendue de ce dommage pour déterminer avec exactitude la réparation due par son auteur, alors que, d'autre part, en évaluant le préjudice causé par un seul acte de chasse au montant annuel de la cotisation due à l'association par ses adhérents et en ne limitant pas le montant de la réparation à celui du préjudice subi, le tribunal aurait entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. E... avait chassé sur le territoire de la commune sans être membre de l'ACCA de Montcourt et sans s'acquitter des droits de chasse et avait causé un préjudice à cette association, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a fixé l'étendue de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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