Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/08270

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08270

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/08270 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY5X 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [R] / [S] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [M] [R] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196 DEFENDEUR : Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Adresse 4] non représenté 1 GR Avocat 1 EX Dem en LRAR (IFPA) 1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA) le EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] et M. [S] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 13], sans contrat de mariage. Quatre enfants sont nés de leur union : -[N], née le [Date naissance 5] 2007 (17 ans), -[Y], née le [Date naissance 7] 2010 (14 ans), -[J], née le [Date naissance 8] 2013 (11 ans), -[Z], né le [Date naissance 9] 2015 (9 ans). Par requête remise au greffe le 3 décembre 2020, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a : -constaté que les époux résident séparément depuis le 26 février 2016, -fixé à 400 € par mois la pension alimentaire que M. [S] doit verser à Mme [R] au titre du devoir de secours, -débouté Mme [R] de sa demande relative à la dette fiscale des époux, -confié à Mme [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [R], -réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [S], -fixé à 200 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Mme [R] a assigné M. [S] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce, à titre principal, sur le fondement de l’article 242 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 237 du code civil. Dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [R] sollicite que le divorce soit prononcé, à titre principal, aux torts exclusifs de M. [S] et, à titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal, et demande en outre au juge de : -rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 26 février 2016, -condamner M. [S] à verser à Mme [R] une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, -dire que M. [S] devra prendre seul à sa charge la dette fiscale de 152.735 € relative aux impôts sur le revenu, prélèvements sociaux et aux majorations des années 2015 et 2016, -dire que M. [S] conservera l’usage des véhicules acquis pendant le mariage, notamment le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], à charge de payer les frais d’entretien, de réparation et de conservation du véhicule, -condamner M. [S] à verser à Mme [R] une prestation compensatoire de 30.000 € en capital et en une fois, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, sauf s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 € par enfant et par mois, -ajouter un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des dépenses extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés, -condamner M. [S] aux dépens, -condamner M. [S] à verser à Mme [R] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S], cité à étude, n’a pas constitué avocat. Aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au tribunal. Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE aux torts exclusifs de M. [S] le divorce de : Madame [M] [R] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] ET DE Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 13] ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : CONDAMNE M. [S] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts, RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 février 2016, FIXE à 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [S] est tenu de verser à Mme [R], ORDONNE à M. [S] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent, REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial (dette fiscale et usage des véhicules) et RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [R], RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R], RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [S], FIXE à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois au total la somme due par M. [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [R] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [S] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues, DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants, Sur les mesures accessoires : DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DÉBOUTE Mme [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par Mme [R] à M. [S] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Décembre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz