Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01612 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGKT
AFFAIRE :
S.A.S. NICKEL
C/
[K] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 19/00463
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
Me Grégory MENARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NICKEL
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164
****************
INTIME
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Nickel, dont le siège social est situé à [Localité 10] en Seine-et-Marne, est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage d'immeubles. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [K] [I], né le 11 janvier 1968, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 à temps plein, en qualité d'inspecteur, statut agent de maîtrise, coefficient MP2, moyennant une rémunération initiale de 2 000 euros.
Par courrier du 11 juillet 2018, la société Nickel a mis fin à la période d'essai prévue par ce contrat, à effet du 16 juillet 2018.
M. [I] a de nouveau été engagé par la société Nickel, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2018, en qualité de chef d'équipe, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 2 juillet 2018, moyennant une rémunération initiale de 1 870,09 euros.
La société Nickel explique qu'il lui est apparu très vite que M. [I] n'avait pas les compétences requises pour occuper un emploi d'inspecteur tandis que le salarié prétend que son employeur lui a imposé des qualification et rémunération moindres.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 18 octobre 2019, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 29 octobre 2019, dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Faisant suite à notre lettre de convocation du 7 octobre, pour un entretien prévu le 18 octobre, entretien auquel vous vous êtes présenté et fixé afin de vous faire part des griefs que nous formulons à votre encontre sur des sites que vous avez sous votre responsabilité, à savoir :
- Nous avons reçu des résultats de contrôle qualité ayant eu lieu le 11 septembre et le 1er octobre sur le site Colette Vivier dont nous vous avons confié la responsabilité. Les résultats sont catastrophiques puisque nous avons eu les notes de 29,63 % pour le 11 septembre et 47,56% pour le 1er octobre. Ceci a engendré une pénalité !
- Des prestations sur le site [Adresse 16] ainsi que des sorties de poubelles non effectuées et non gérées par vous-même, ont entraîné une pénalité de 5 000 euros.
- Nous avons reçu une nouvelle pénalité sur la bibliothèque Lancry qui est un site, de nouveau, sous votre responsabilité.
- Vous êtes le premier interlocuteur auprès de nos clients. Vous n'avez pas honoré certains rendez-vous au point que nos clients ont dû passer par votre hiérarchie pour que les rendez-vous soient honorés. A plusieurs reprises, les clients se sont plaints auprès de votre hiérarchie pour lui signifier votre absence de communication ou de retour suite à leur demande au point qu'un client s'est demandé si vous faisiez toujours partie de nos effectifs ! Ceci nuit gravement à notre image de marque.
Suivant les faits qui vous sont reprochés ci-dessus, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre entreprise pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous remercions de nous restituer tout votre matériel professionnel (voiture, papiers du véhicule, carte essence et téléphone) dès réception de la présente lettre.'»
Après avoir contesté en vain son licenciement par courrier du 12 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 27 décembre 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [I] a présenté les demandes suivantes :
- dire et juger que son licenciement est nul et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement : 634 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 1 903 euros,
- incidence sur congés payés : 190,30 euros,
- indemnité pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail) : 11 418 euros,
- subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) : 3 806 euros,
- rappel de salaires conventionnels sur la base du coefficient MP2 : 2 250,28 euros,
- incidence sur congés payés : 220,53 euros,
- rappel d'heures supplémentaires : 28 158,49 euros,
- incidence sur congés payés : 2 815,85 euros,
- indemnité pour privation de repos compensateur : 2 500 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société Nickel a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de conciliation a eu lieu le 14 octobre 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 19 janvier 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- fixé la moyenne de la rémunération brute mensuelle de M. [I] à 1 903 euros sur la base de la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois,
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Nickel à payer à M. [I] les sommes suivantes :
. 2 200 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 903 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 190,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 634 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le partage de voix sur les demandes liées aux heures supplémentaires et à la privation de repos,
- renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 14 juin 2022 à 10h15,
- débouté le salarié de ses autres demandes,
- débouté la société Nickel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- réservé les dépens.
Par la suite, selon jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- fixé à 1 903 euros le salaire de référence,
- condamné la société Nickel à payer à M. [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019 :
. 20 000 euros brut au titre des heures travaillées non rémunérées et des majorations associées,
. 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Nickel à payer à M. [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 1 400 euros brut pour les privations de repos hebdomadaire et dominical,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nickel aux dépens,
- dit que les intérêts prévus ci-dessus seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés en fonction du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire à hauteur de 12 199,70 euros.
La procédure d'appel
La société Nickel a interjeté appel du jugement du 4 mai 2022 par déclaration du 17 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01612.
Il est précisé que la société Nickel a également interjeté appel du jugement du 26 juillet 2022, par déclaration du 28 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02427.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n'ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 avril 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2024 pour être évoquée en même temps que l'appel interjeté sur le jugement rendu dans le cadre du départage partiel prononcé dans cette même affaire.
Prétentions de la société Nickel, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nickel demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. [I], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Nickel à lui verser les sommes suivantes :
. 1 903 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 190,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 634 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société Nickel à lui verser la somme de 3 806 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nickel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nickel aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A titre liminaire sur les motifs du licenciement, il sera observé que la société Nickel ne reprend pas les griefs distinctement, mais se limite à faire valoir, pages 8 et 9 de ses conclusions, ce qui suit':
- le salarié refusait d'exécuter son contrat de travail, ne tenait pas compte des différentes plaintes qu'il recevait des clients qui lui étaient répercutées par son encadrement, ne répondait pas aux demandes des clients, n'effectuait aucun contrôle sur les marchés concernant la qualité du travail effectué et ne mettait pas à disposition des clients les produits nécessaires comme par exemple du papier toilette';
- cette situation a engendré dans un premier temps des demandes réitérées des clients, qui ont été répercutées à M. [I] qui n'en a pas tenu compte, puis, compte tenu de la persistance de la situation, des pénalités ont été infligées à l'entreprise.
La société Nickel indique ensuite de façon générale que la situation a été constatée par plusieurs interlocuteurs de la ville de [Localité 15], ce qui rendait impossible le maintien du contrat de travail de M. [I], compte tenu de son insubordination permanente et de sa volonté de ne pas exécuter son contrat de travail.
Conformément aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement et ces motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Le grief doit être matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motif.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, il est reproché quatre griefs'à M. [I] :
- des résultats catastrophiques sur le site Colette Vivier,
- des prestations non effectuées sur le site [Adresse 16],
- une pénalité reçue sur le site de la bibliothèque Lancry,
- des rendez-vous clients non honorés.
Concernant les résultats catastrophiques sur le site Colette Vivier
La lettre de licenciement énonce le grief dans les termes suivants': «'Nous avons reçu des résultats de contrôle qualité ayant eu lieu le 11 septembre et le 1er octobre sur le site Colette Vivier dont nous vous avons confié la responsabilité. Les résultats sont catastrophiques puisque nous avons eu les notes de 29,63 % pour le 11 septembre et 47,56% pour le 1er octobre. Ceci a engendré une pénalité !'»
La société Nickel, qui prétend que M. [I] était chargé de ce site, n'en justifie pas, ni d'ailleurs n'indique quels sites étaient confiés au salarié. Le contrat de travail ne prévoit qu'une affectation générale sur la ville de [Localité 15].
M. [I] produit de son côté un listing de 38 sites qu'il reconnaît s'être vu attribuer (pièce 7 du salarié). Même si ce document n'est pas daté et que son origine n'est pas indiquée, compte tenu de sa précision, notamment concernant les personnes responsables de site, il apparaît avoir été établi par l'employeur, lequel ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il ne le produit pas lui-même.
De façon générale, à l'appui de sa position, la société Nickel produit pêle-mêle plusieurs courriels, soit de réclamations, soit de pénalités, qu'il convient d'attribuer à chaque grief, lorsque le site concerné est identifiable ou qu'il est fait état d'un rendez-vous non honoré (ce qui renvoie au quatrième grief).
Si le contrat de travail indique que M. [I] est engagé en qualité de chef d'équipe, il ne précise pas les fonctions qui lui étaient confiées et aucune fiche de poste n'est produite.
Il ressort des différents courriels produits par l'employeur que M. [I], qui travaillait sous la responsabilité hiérarchique d'une inspectrice, Mme [L], supervisait et encadrait des agents d'entretien, qu'il était le chef d'équipe propreté et le coordinateur principal des différentes opérations de nettoyage sur les différents sites qui lui étaient confiés.
Concernant le site Colette Vivier, l'employeur ne produit aucun courriel faisant état d'une réclamation concernant ce site. Il ne justifie pas en quoi les mauvais résultats enregistrés seraient imputables à M. [I].
Le grief n'est pas matériellement établi.
Concernant les prestations non effectuées sur le site [Adresse 16]
La lettre de licenciement énonce le grief dans les termes suivants': «'Des prestations sur le site [Adresse 16] ainsi que des sorties de poubelles non effectuées et non gérées par vous-même, ont entraîné une pénalité de 5 000 euros.'»
Concernant ce site, la société Nickel produit un unique courriel de M. [J], inspecteur marché du [Localité 2], adressé à l'entreprise le 16 août 2018, concernant le site situé [Adresse 4], en ces termes': « A savoir que de nombreux dysfonctionnements/manquements existaient, et qu'ils subsistent toujours.
Malgré les visites de Mme [G] [salariée de la ville de [Localité 15]] et M. [I], rien de sensible n'a été fait sur ce site.
Les agents paraissent livrés à eux-mêmes, sans véritable encadrement régulier, ni réorganisation des tâches.
Ce qui explique ces résultats insuffisants quant à la qualité ;
Je vous prie d'apporter des actions correctives urgentes.
Ne sachant pas trop « qui fait quoi, quand et comment », je vais me rendre plusieurs jours de suite sur les étages durant le service des agents.
Merci par avance de traiter tous ces sujets au plus vite » (pièce 1 de l'employeur).
Cet unique courriel, formulé en termes généraux, ne permet pas de retenir que M. [I] serait à l'origine des manquements visés dans la lettre de licenciement, à savoir des prestations, au demeurant non précisées, et la sortie des poubelles.
Il est en outre observé que ce courriel est très ancien, puisqu'il remonte au 16 août 2018, alors que M. [I] était présent dans l'entreprise depuis moins d'un mois, comme ayant été engagé le 17 juillet 2018.
Le grief n'est pas matériellement établi.
Concernant une pénalité reçue sur le site de la bibliothèque Lancry
La lettre de licenciement énonce le grief dans les termes suivants': «'Nous avons reçu une nouvelle pénalité sur la bibliothèque Lancry qui est un site, de nouveau, sous votre responsabilité.'»
Aux termes de cette lettre qui fixe les limites du litige, il n'est formulé aucun grief précis à l'encontre de M. [I], le seul fait que la société s'est vu infliger une pénalité ne permettant pas de retenir la responsabilité du salarié.
Le grief n'est pas établi.
Concernant des rendez-vous clients non honorés
La lettre de licenciement énonce le grief dans les termes suivants': «'Vous êtes le premier interlocuteur auprès de nos clients. Vous n'avez pas honoré certains rendez-vous au point que nos clients ont dû passer par votre hiérarchie pour que les rendez-vous soient honorés. A plusieurs reprises, les clients se sont plaints auprès de votre hiérarchie pour lui signifier votre absence de communication ou de retour suite à leur demande au point qu'un client s'est demandé si vous faisiez toujours partie de nos effectifs ! Ceci nuit gravement à notre image de marque.'»
Dans l'ensemble des messages communiqués par la société Nickel, il n'en est retrouvé qu'un seul, afférant à ce grief.
Le 5 décembre 2018, M. [H] a écrit à Mme [L] en ces termes':
«'Mme [L], Pouvez-vous transmettre auprès de M. [I] car sa messagerie me revient en situation d'échec de transmission'''».
Il ne se déduit toutefois pas de cet unique message l'absence de communication avec les clients reprochée au salarié mais une difficulté technique ponctuelle.
Dans ces conditions, il sera retenu que la société Nickel ne produit aucune pièce utile au soutien de ce grief, dont la matérialité n'est pas établie.
La société Nickel produit en revanche, sans s'en expliquer, de nombreux courriels concernant des sites ou des faits dont il n'est pas fait état dans la lettre de licenciement.
Ainsi, elle produit des courriels émanant de M. [X] de la bibliothèque historique de la ville de [Localité 15], [Adresse 14] dans le [Localité 9], de Mme [B], inspectrice chargée du contrôle de la mairie de [Localité 15], de M. [D], inspecteur de la régie du [Localité 5], de M. [E] du conservatoire[13]y [Adresse 7], de M. [H] au sujet de plusieurs MVAC (Maison de vie associative et citoyenne) des [Localité 3] et [Localité 8] dont il avait la charge.
Ces courriels font certes état de réclamations mais également de demandes spécifiques qui s'inscrivent dans la gestion normale du contrat de prestations de service.
En toute hypothèse, ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
Au demeurant, M. [I] souligne avec pertinence que son employeur, en lui reprochant des mauvais résultats ayant engendré des pénalités, ne se situe pas vraiment sur le terrain disciplinaire mais davantage sur celui de l'insuffisance professionnelle. Ce dernier indique d'ailleurs avoir constaté le 16 août 2018 que M. [I] «'ne remplissait pas ses fonctions dans des conditions satisfaisantes'» (page 3 de ses conclusions).
Aucun des griefs reprochés au salarié n'étant matériellement établi, le licenciement de M. [I] par la société Nickel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
Conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse, M. [I] peut prétendre à différentes indemnisations sur la base d'une ancienneté de 1 an et 4 mois, préavis inclus, et d'un salaire passé à 1'903,46 euros à compter du mois d'août 2019.
Indemnité de licenciement
Conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, M. [I] a droit à une somme de 634 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [I] a droit à un préavis d'un mois, soit la somme de 1 903 euros, outre les congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour un an d'ancienneté en année complète, l'indemnité minimale est fixée à un mois de salaire brut (soit ici 1 903 euros) et l'indemnité maximale est fixée à deux mois de salaire brut (soit 3 806 euros).
M. [I] justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 novembre 2020 en qualité de chef d'équipe sur le site de l'hôpital [12] moyennant un salaire mensuel brut de 1 800,32 euros pour 151,67 heures de travail par mois (pièce 35 du salarié).
Au vu de l'ancienneté du salarié et du salaire qui lui était versé, compte tenu du fait qu'il justifie avoir retrouvé un emploi pérenne en novembre 2020, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [I] du fait de la perte injustifiée de son emploi en l'évaluant à 2 200 euros. Il y a lieu à confirmation de ce chef également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens et confirmé en ce qu'il a condamné la société Nickel à verser à M. [I] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Nickel, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Nickel sera en outre condamnée à payer à M. [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 4 mai 2022, excepté en ce qu'il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Nickel au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SAS Nickel à payer à M. [K] [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Nickel de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,