Tribunal Administratif d'Amiens, 04 novembre 2022. 2203163
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2203163
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 25 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 juillet 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
M. A soutient avoir formulé sa demande dans les délais réglementaires et considère que le refus opposé n'est pas fondé. Il précise avoir besoin de son permis pour l'exercice de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant d'une décision depuis abrogée et d'une démarche à entreprendre auprès de l'ANTS dans le cadre de la téléprocédure.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces communiquées les 25 et 26 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus d'échange du permis de conduire tunisien de M. A a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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