Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.758
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sogep, dont le siège social est Le Pré Brenot, ZAC de Valentin, Besançon (Doubs),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogep, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Sogep, défenderesse au pourvoi, soutient que la demande est irrecevable au motif que le pourvoi en cassation formé le 5 décembre 1989 ne comportait pas l'exposé, même sommaire, d'un moyen de cassation, et que le mémoire du demandeur au pourvoi, M. X..., ne lui a pas été notifié à la date du 30 mars 1990 ; Mais attendu que M. X... a reçu notification le 7 juillet 1990 de son admission à l'aide judiciaire qu'il avait sollicitée le 12 décembre 1989 et a déposé un mémoire ampliatif le 7 septembre 1990 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Au fond :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure (Besançon, 26 septembre 1989), que M. X..., engagé le 27 novembre 1984 en qualité de préparateur de tournées par la société Sogep, a été licencié le 23 mars 1988 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, alors que le salarié faisait valoir, sans être contesté
sur ce point, que la cadence de travail imposée par le système de rémunération applicable, constituait une incitation, de la part de l'employeur, à un comportement contraire aux exigences du règlement intérieur, ce qu'a reconnu la société Sogep qui s'était notamment abstenue de sanctionner un autre employé ayant laissé un entrepôt ouvert pendant une demi-journée ; qu'en délaissant ces écritures claires, précises et pertinentes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, que M. X... avait laissé son véhicule de livraison sur un parking, moteur en marche et portes non fermées, en infraction aux consignes de sécurité connues de l'intéressé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié précédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors que le système de rémunération forfaitaire n'est valable qu'autant qu'il ne porte pas atteinte aux droits reconnus au salarié par la loi ; que dans ses propres écritures d'appel, l'employeur indiquait lui-même que la base de dix colis livrés par heure en moyenne, revendiquée par le salarié pour asseoir ses prétentions, constituait une norme communément admise à la Sogep ; qu'en omettant de rechercher, à partir de ces éléments, si M. X... était rempli de ses droits au regard de la législation sur le SMIC, la durée du travail et les heures supplémentaires, la cour d'appel a, ici encore, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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