Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.389
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locabest, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Office d'annonces, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société Locabest, de Me Copper-Royer, avocat de la société Office d'annonces, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Office d'annonces (l'ODA) a assigné la société Locabest en paiement d'un solde de facture relatif à la parution dans les annuaires téléphoniques d'insertions publicitaires, commandées par la société Locabest pour l'édition 1988 ;
que cette société s'est opposée à la demande, en invoquant la gratuité totale consentie par l'ODA en raison des erreurs et omissions constatées dans les éditions 1987 ;
Attendu que, pour condamner la société Locabest à payer à l'ODA la somme de 89 231,91 francs, l'arrêt retient que la gratuité accordée est à l'évidence celle même que le jugement du 30 novembre 1989 a pris en considération pour estimer qu'elle réparait le préjudice subi par la société Locabest du fait des omissions relevées dans les éditions 1987 des annuaires, que ni le jugement ni la mention discutée n'indiquent clairement que cette gratuité était totale pour toutes les éditions de l'année 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le jugement du 30 novembre 1989, il était écrit "il est établi que les omissions dans l'annuaire électronique ont été réparées au mois de décembre 1987, avec un certain retard, mais la gratuité a été accordée pour l'année suivante, en ce qui concerne l'édition 1988", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par l'ODA ;
Condamne la société Office d'annonces, envers la société Locabest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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