Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PISV
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00781
APPELANTE :
Madame [Y] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2020, Mme [Y] [A], née le 15 avril 1971, a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du complément de ressource en soutenant que son taux d'incapacité permanente était de 80 %.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault, suivant décision du 7 mai 2020, a renouvelé l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficiait déjà la requérante, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 au visa d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable du fait du handicap pour l'accès à l'emploi.
La CDAPH a rejeté la demande de complément de ressource conformément aux dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle retenait un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
La CDAPH, statuant le 25 juin 2020 sur recours administratif préalable obligatoire formé le 9 juin 2020, a maintenu sa position.
Contestant cette décision, Mme [Y] [A] a saisi le 8 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 2 décembre 2021, a :
reçu le recours mais l'a dit mal-fondé ;
confirmé la décision en date du 7 mai 2020 accordant l'allocation adulte handicapé à Mme [Y] [A] avec un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et rejetant la demande de complément de ressources ;
condamné Mme [Y] [A] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée le 16 décembre 2021 à Mme [Y] [A] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 janvier 2022.
Sur l'audience, Mme [Y] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de reconnaître qu'elle se trouve affectée d'un taux d'incapacité de 80 % et de lui allouer outre l'AAH, un complément au regard de son taux d'incapacité.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.
Le jugement est ainsi motivé :
« Au soutien de son recours, Mme [A] [Y] a fait valoir qu'elle souffre de troubles du comportement alimentaire depuis l'enfance avec alternance d'anorexie et de boulimie. Elle se plaint d'arthrose généralisée et de fatigue.
La maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [X], médecin consultant, qui a exposé ses conclusions écrites à l'issue de l'examen.
SUR CE :
Sur la demande d'allocation adulte handicapé
[']
Aux termes de l'article R.146-28 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application % du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du même code.
[']
Il ressort du rapport du médecin consultant que Mme [A] [Y], présente un problème de phobie sociale. Elle est suivie par un psychiatre toutes les semaines. À l'examen, la marche est normale ; la distance main sol est de 0 cm ; pas de Lasègue ; les genoux sont gonflés et un peu douloureux à la palpation ; l'accroupissement est impossible. Selon le médecin consultant Mme [A] [Y] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 à 79 %.
Le tribunal entérine les conclusions du médecin consultant et considère que Mme [A] [Y] est accessible à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le tribunal déboute Mme [A] [Y] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés avec un taux de 80 % et confirme la décision de la MDPH qui lui a accordé l'allocation adulte handicapé avec un taux de 50 à 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
Sur la demande de complément de ressources
Le taux d'incapacité retenu par le médecin consultant étant inférieur à 80 %, Mme [A] [Y] n'est pas accessible au complément de ressources. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'incapacité permanente
L'appelante fait valoir qu'elle rencontre des problèmes de santé depuis l'année 2006 et qu'elle a été reconnue handicapée depuis 2011 alors que son état de santé s'aggrave de plus en plus.
Elle produit un certificat médical ainsi rédigé par son psychiatre traitant le 27 juillet 2023 :
« Je soussignée, Dr [U] [C], docteur en médecine, psychiatre, certifie avait reçu régulièrement en consultation Mme [A] [Y], née le 15/04/1971, depuis octobre 2022, suite à son déménagement dans le Puy-de-Dome. Elle avait déjà eu de longues années de suivi psychiatrique. Mme [A] a présenté dès son enfance de graves troubles de la conduite alimentaire, dans un contexte familial psychotraumatisant. Entre une anorexie grave et une période d'obésité, elle a été suivie au centre expert des troubles de la conduite alimentaire. Elle présent aussi des troubles phobiques, notamment une phobie sociale sévère, avec crises d'angoisse invalidantes, et une phobie d'avaler les aliments solides. Sa vie est ritualisée dans plusieurs domaines et elle souffre d'une anxiété généralisée handicapante, avec des difficultés à engendrer des interactions sociales vécues comme angoissante et persécutrices. Elle a aussi des difficultés à se rendre dans des endroits inconnus et loin du domicile. La maladie de [O] s'ajoute à sa souffrance, comme aussi une arthrose avancée. Mme [A] n'a jamais été en capacité de travailler et elle ne l'est toujours pas, même en milieu protégé. »
Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la requérante avait déjà produit un certificat de son psychiatre traitant d'alors rédigé le 9 juin 2020 en ces termes :
« Je soussignée Dr [W] [P] certifie voir régulièrement en consultation Mme [Y] [A] depuis novembre 2018, suite à l'arrêt de l'activité libérale de son précédent psychiatre le Dr [H] [G]. Cette patiente a présenté dès l'enfance de graves troubles des conduites alimentaires, dans un contexte d'enfance difficile. Elle a présenté par la suite des somatisations multiples et elle a été suivie au centre expert des troubles des conduites alimentaires. Elle présente aussi des troubles phobiques, de type phobie sociale, une phobie d'avaler des aliments solides, une maladie de [O] et une arthrose avancée. Mme [A] n'est pas en capacité de travailler même en milieu protégé et sa demande de RQTH a été arrêtée en octobre 2019. Elle vit seule dans un appartement qu'elle loue dans une résidence privée. Il serait souhaitable qu'elle puisse bénéficier d'un taux d'incapacité de 80 %, sa pathologie l'handicapant fortement et nécessitant des soins réguliers. »
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, en sa version modifiée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 indique dans son introduction générale :
« Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. »
Concernant le plan psychiatrique, le médecin consultant s'est borné à préciser :
« problème de phobie sociale, suivie par un psychiatre toutes les semaines. »
Ainsi, il apparaît, en se replaçant au jour de la demande formée le 23 juin 2020, que ni la CDAPH ni le tribunal, suivant en cela son consultant, n'ont pris la juste mesure de la dimension psychique du handicap dont souffre l'appelante. Les certificats circonstanciés et concordants de ses psychiatres traitant successifs permettent de retenir qu'au jour de sa demande la requérante souffrait de troubles psychiatriques graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle non-compensée et non d'un simple problème de phobie sociale. La requérante n'assurait alors déjà les actions de sa vie quotidienne qu'avec les plus grandes difficultés et ainsi le taux de 80 % se trouvait atteint.
2/ Sur les compléments à l'AAH
Le complément de ressource a été supprimé par l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Toutefois, ce texte dispose :
« IV. ' Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2019.
V. ' Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. »
La CDAPH s'étant prononcé au visa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité alors déjà abrogé il y a lieu de retenir que la requérante bénéficiait déjà du complément de ressources.
Si tel est le cas, il apparaît que son taux d'incapacité est de 80 % et que sa capacité de travail est inférieure à 5 % du fait de son handicap et qu'ainsi le complément de ressource doit être maintenu, en sus de l'AAH, sous réserve des conditions administratives, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
Si l'appelante ne bénéficiait pas déjà du complément de ressource et que la CDAPH s'est prononcée par erreur sur le fondement de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, l'appelante bénéficiera, sous réserve des conditions administrative, au regard du taux d'invalidité de 80 %, de la majoration pour la vie autonome.
3/ Sur les dépens
La MDPH de l'Hérault supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours formé par Mme [Y] [A].
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que Mme [Y] [A] connaissait au 23 janvier 2020 un taux d'incapacité de 80 %.
Accorde à Mme [Y] [A], sous réserve des conditions administratives, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
Dit que Mme [Y] [A], sous réserve des conditions administrative, bénéficiera du complément de ressources durant la même période si elle en bénéficiait au 1er décembre 2019 et que sinon elle bénéficiera de la majoration pour la vie autonome.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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