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Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-11.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.668

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-11. 668 et C 13-11. 669 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 5 décembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont été engagés respectivement en 1968 et 1979 en qualité de chef du personnel par M. Z... qui a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Buonomo primeurs ; que le 29 juillet 2009, la société Buonomo primeurs a fait connaître aux salariés qu'elle mettait fin au contrat de location-gérance à compter du 30 septembre 2009 et que leur contrat de travail serait maintenu auprès de M. Z... ; que le 9 octobre 2009, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que la société Buonomo primeurs fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'à la fin d'un contrat de location-gérance, lorsque le fonds de commerce est toujours exploitable, les contrats de travail attachés au fonds sont automatiquement transférés au propriétaire-bailleur ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de location-gérance confié à la société Buonomo arrivait à échéance le 30 septembre 2009, date à laquelle le fonds de commerce et les contrats qui lui étaient liés devaient revenir au propriétaire-bailleur ; qu'au soutien de sa prise d'acte, les salariés faisaient valoir que lorsqu'ils s'étaient présentés dans l'entreprise les 1er, 2 et 3 octobre, ils avaient trouvé porte close ; que pour dire la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a retenu que les salariés avaient été mis dans l'impossibilité de travailler le 30 septembre 2009, soit « antérieurement au transfert du contrat de travail qui devait intervenir à compter du 1er octobre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, quand les salariés se prévalaient exclusivement d'avoir été privés de travail à compter du 1er octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que n'est pas suffisamment grave pour justifier d'une rupture aux torts de l'employeur, le fait de priver un salarié de travail la veille du transfert de son contrat de travail à un autre employeur, en raison de l'échéance d'un contrat de location-gérance, en particulier lorsque l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que les salariés avaient été informés par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la société Buonomo aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier du 30 septembre 2009 que les locaux auraient été vides suite au transfert en cours de la société Buonomo primeurs à Vic la Gardiole, quand le constat ne mentionnait ni que les locaux étaient vides, ni l'existence d'un transfert, la cour d'appel a dénaturé ledit constat en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que le juge est tenu en toutes circonstances de respecter et de faire respecter le principe de contradiction ; qu'en affirmant que la société Buonomo aurait eu l'intention de se soustraire à ses obligations en matière de congés payés et de reprise de l'ancienneté de ses anciens salariés, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur l'intention qu'elle lui a ainsi été prêtée, et dont ne s'était pas prévalue M. X... et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit un transfert de l'activité de la société au 31 décembre 2008 de ce qu'elle avait changé de nom commercial à cette date, quand il n'existe aucun lien de cause à effet entre la modification du nom d'une société et le lieu d'exercice de son activité, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 7°/ qu'en déduisant ce transfert d'activité de l'extrait KBIS produit aux débats, quand ledit extrait mentionnait seulement un changement de nom commercial, la cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, aurait méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation ni violation du principe de contradiction, que la société Buonomo primeurs n'avait pas fourni de travail aux salariés avant l'expiration du contrat de location-gérance, la cour d'appel a ainsi caractérisé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, sans modification de l'objet du litige, des manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Buonomo primeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buonomo primeurs, demanderesse au pourvoi n° B 13-11. 668 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR mis hors de cause Monsieur Z..., d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... les sommes de 3421, 97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 22105 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3636, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 363, 60 euros au titre des congés payés afférents, de 64800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse sui les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient donc à la Cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 9 octobre 2009 en invoquant la fermeture des locaux de l'entreprise l'ayant mise dans l'impossibilité de travailler, sans la reprise de l'activité par le propriétaire bailleur du fonds de commerce annoncée par l'employeur pour se soustraire à ses obligations ; il ressort en effet du constat dressé par Me B... à 18 heures le 30 septembre 2009, dernier jour du contrat de location gérance, que les locaux de Frontignan sont vides suite au transfert en cours de la société BUONOMOPRIMEURS A VIC LA GARDIOLE et que, le 9 octobre 2009, ils étaient toujours à l'abandon ; cette situation d'arrêt de l'activité de l'entreprise à FRONTIGNAN qui a mise Monsieur X... dans l'impossibilité de travailler est constitutive d'une rupture de fait imputable à l'employeur, par manquement grave à ses obligations, antérieurement au transfert du contrat de travail qui devait intervenir à compter du 1er octobre 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail mais qui n'a pas été suivi d'effet ; à cet égard il y a lieu de relever qu'en appel la société BUONOMO PRIMEURS abandonne ses demandes afférentes à l'application de cet article en raison du décès de Monsieur Z..., propriétaire bailleurs du fonds de commerce ; pour se soustraire aux conséquences d'une rupture qui lui est imputable, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de sa proposition de poste dans ses locaux nouveaux à VIC LA GARDIOLE, offre d'emploi à laquelle le salarié n'a pas donné suite à la différence des 5 autres salariés de l'entreprise fermée ; en réalité, ainsi que cela est établi par constats d'huissiers de justice, l'employeur a laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur à FRONTIGNAN et a réengagé ensuite le personnel, avec la volonté de se soustraire au paiement des indemnités de congés payés et de remettre en cause l'ancienneté acquise à FRONTIGNAN : les 5 salariés ayant accepté une nouvelle embauche à VIC LA GARDIOLE (dès le mois d'octobre pour 4 d'entre eux ont tous perdu leur ancienneté ¿ respectivement 3 ans et 8 mois, 11 ans et 11 mois, 13 ans et 4 mois, 19 ans et 1 mois ¿ celleci n'apparaissant pas sur leurs bulletins de paie ; en l'état de la rupture de fait avec manquements graves de l'employeur à ses obligations au préjudice du salarié ayant une ancienneté de plus de 41 ans, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (...) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « le salarié travaillait en tant que chef du personnel, pour Monsieur GUY Z..., exploitant une activité de primeur ; que le 29 juillet 2009, le salarié était informé qu'à compter du 30 septembre 2009 le contrat de location gérance liant Monsieur Z... et la société d'exploitation des établissements Guy Z... arrivait à son terme et que le fonds de commerce serait repris par son propriétaire à savoir Monsieur Guy Z... ; qu'à compter du 1er octobre, le salarié va se présenter à son poste, mais trouvera les portes de l'entreprise fermées ; qu'il faisait constater par Maître A..., huissier de justice cet état de fait ; que les jours suivants, il tentera de reprendre son poste sans succès ; que le 9 octobre 2009, Maître A..., par un nouveau procès-verbal, constatait que les lieux étaient toujours fermés, qu'ils étaient à l'état d'abandon et que la ligne téléphonique était coupée ; que le salarie a saisi le Conseil de Céans sollicitant une requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences en découlant ; attendu que l'article L. 1224-1 du Code du Travail dispose « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la jurisprudence considère qu'à l'expiration du contrat de location gérance, le fonds de commerce fait retour au propriétaire à qui les contrats de travail sont transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, que la Cour de cassation considère que lorsqu'à la fin de la location gérance le fonds est toujours exploitable, une entité économique conservant son identité est ainsi transférée au bailleur permettant à ce dernier de poursuivre l'activité, les dispositions de l'article L. 1224-1 sont applicables ; sauf qu'en l'espèce et qu'au regard de l'article Kbis il ressort qu'un changement de dénomination est intervenu à compter du 31 décembre 2008, à savoir que l'ancienne société d'exploitation des établissements GUY Z... est devenue SARL BUONOMO PRIMEURS et par conséquent devait fournir du travail au salarié ; que le salarié s'est présenté à son poste de travail et a trouvé l'entreprise fermée, le 1er, 2 et 3 octobre 2009 : que l'activité était transférée à la nouvelle adresse comme le confirme l'extrait KBIS ; que les manquements sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et qui s ¿ analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié avait droit à un préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté, il sera fait droit à ses demandes ; que le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté soit 41 ans et 4 mois, et, eu égard à sa rémunération mensuelle bruts des trois derniers mois il sera fait droit à sa demande ; que la société BUONOMO sera condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que le salarié a subi un préjudice moral du fait de la rupture de son contrat de travail, se retrouvant sans ressource, ayant ans et 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise, il lui sera accordé une somme au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'à la fin d'un contrat de location-gérance, lorsque le fonds de commerce est toujours exploitable, les contrats de travail attachés au fonds sont automatiquement transférés au propriétaire-bailleur ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de location-gérance confié à la société BUONOMO arrivait à échéance le 30 septembre 2009, date à laquelle le fonds de commerce et les contrats qui lui étaient liés devaient revenir au propriétaire-bailleur ; qu'au soutien de sa prise d'acte, Monsieur X... faisait valoir que lorsqu'il s'était présenté dans l'entreprise les 1er, 2 et 3 octobre, il avait trouvé porte close ; que pour dire la prise d'acte justifiée, la Cour d'appel a retenu que le salarié avait été mis dans l'impossibilité de travailler le 30 septembre 2009, soit « antérieurement au transfert du contrat de travail qui devait intervenir à compter du 1er octobre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié se prévalait exclusivement d'avoir été privé de travail à compter du 1er octobre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE n'est pas suffisamment grave pour justifier d'une rupture aux torts de l'employeur, le fait de priver un salarié de travail la veille du transfert de son contrat de travail à un autre employeur, en raison de l'échéance d'un contrat de location-gérance, en particulier lorsque l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été informé par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire-bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3. ET ALORS QU'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la SARL BUONOMO aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4. ET ALORS QU'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier du 30 septembre 2009 que les locaux auraient été vides suite au transfert en cours de la société BUONOMO PRIMEURS à VIC LA GARDIOLE, quand le constat ne mentionnait ni que les locaux étaient vides, ni l'existence d'un transfert, la Cour d'appel a dénaturé ledit constat en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6. ET ALORS QUE le juge est tenu en toutes circonstances de respecter et de faire respecter le principe de contradiction ; qu'en affirmant que la SARL BUONOMO aurait eu l'intention de se soustraire à ses obligations en matière de congés payés et de reprise de l'ancienneté de ses anciens salariés, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur l'intention qu'elle lui a ainsi été prêtée, et dont ne s'était pas prévalue Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit un transfert de l'activité de la société au 31 décembre 2008 de ce qu'elle avait changé de nom commercial à cette date, quand il n'existe aucun lien de cause à effet entre la modification du nom d'une société et le lieu d'exercice de son activité, la Cour d'appel aurait violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 8. ET ALORS QU'en déduisant ce transfert d'activité de l'extrait KBIS produit aux débats, quand ledit extrait mentionnait seulement un changement de nom commercial, la Cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, aurait méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buonomo primeurs, demanderesse au pourvoi n° C 13-11. 669 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR mis hors de cause Monsieur Z..., d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... les sommes de 467, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 10487, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2197, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 239, 70 euros au titre des congés payés afférents, de 40800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse sui les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient donc à la Cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat par courrier du 9 octobre 2009 en invoquant la fermeture des locaux de l'entreprise l'ayant mise dans l'impossibilité de travailler, sans la reprise de l'activité par le propriétaire bailleur du fonds de commerce annoncée par l'employeur pour se soustraire à ses obligations ; il ressort en effet du constat dressé par Me B... à 18 heures le 30 septembre 2009, dernier jour du contrat de location gérance, que les locaux de Frontignan sont vides suite au transfert en cours de la société BUONOMOPRIMEURS A VIC LA GARDIOLE et que, le 9 octobre 2009, ils étaient toujours à l'abandon ; cette situation d'arrêt de l'activité de l'entreprise à FRONTIGNAN qui a mise Madame Y... dans l'impossibilité de travailler est constitutive d'une rupture de fait imputable à l'employeur, par manquement grave à ses obligations, antérieurement au transfert du contrat de travail qui devait intervenir à compter du 1er octobre 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail mais qui n'a pas été suivi d'effet ; à cet égard il y a lieu de relever qu'en appel la société BUONOMO PRIMEURS abandonne ses demandes afférentes à l'application de cet article en raison du décès de Monsieur Z..., propriétaire bailleurs du fonds de commerce ; pour se soustraire aux conséquences d'une rupture qui lui est imputable, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de sa proposition de poste dans ses locaux nouveaux à VIC LA GARDIOLE, offre d'emploi à laquelle la salariée n'a pas donné suite à la différence des 5 autres salariés de l'entreprise fermée ; en réalité, ainsi que cela est établi par constats d'huissiers de justice, l'employeur a laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur à FRONTIGNAN et a réengagé ensuite le personnel, avec la volonté de se soustraire au paiement des indemnités de congés payés et de remettre en cause l'ancienneté acquise à FRONTIGNAN : les 5 salariés ayant accepté une nouvelle embauche à VIC LA GARDIOLE (dès le mois d'octobre pour 4 d'entre eux ont tous perdu leur ancienneté ¿ respectivement 3 ans et 8 mois, 11 ans et 11 mois, 13 ans et 4 mois, 19 ans et 1 mois ¿ celleci n'apparaissant pas sur leurs bulletins de paie ; en l'état de la rupture de fait avec manquements graves de l'employeur à ses obligations au préjudice de la salariée ayant une ancienneté de plus de 29 ans, la prise d'acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse (...) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « la salariée a été embauchée le 1er octobre 1979 par la société d'exploitation des établissements GUY Z... , exploitant, sous l'enseigne commerciale « les jardiniers du midi » un fonds de commerce donné en location-gérance par Monsieur Z... ; que le 29 juillet 2009, la salariée était informée qu'à compter du 30 septembre 2009 le contrat de location gérance liant Monsieur Z... et la société d'exploitation des établissements Guy Z... arrivait à son terme et que le fonds de commerce serait repris par son propriétaire à savoir Monsieur Guy Z... ; qu'à compter du 1er octobre, la salariée va se présenter) son poste, mais trouvera les portes de l'entreprise fermées ; qu'il faisait constater par Maître A..., huissier de justice cet état de fait ; que les jours suivants, elle tentera de reprendre son poste sans succès ; que le 9 octobre 2009, Maître A..., par un nouveau procèsverbal, constatait que les lieux étaient toujours fermés, qu'ils étaient à l'état d'abandon et que la ligne téléphonique était coupée ; que la salariée a saisi le Conseil de Céans sollicitant une requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences en découlant ; attendu que l'article L. 1224-1 du Code du Travail dispose « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la jurisprudence considère qu'à l'expiration du contrat de location gérance, le fonds de commerce fait retour au propriétaire à qui les contrats de travail sont transférés en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, que la Cour de cassation considère que lorsqu'à la fin de la location gérance le fonds est toujours exploitable, une entité économique conservant son identité est ainsi transférée au bailleur permettant à ce dernier de poursuivre l'activité, les dispositions de l'article L. 1224-1 sont applicables ; sauf qu'en l'espèce et qu'au regard de l'article Kbis il ressort qu'un changement de dénomination est intervenu à compter du 31 décembre 2008, à savoir que l'ancienne société d'exploitation des établissements GUY Z... est devenue SARL BUONOMO PRIMEURS et par conséquent devait fournir du travail au salarié ; que la salariée s'est présentée à son poste de travail et a trouvé l'entreprise fermée, le 1er, 2 et 3 octobre 2009 : que l'activité était transférée à la nouvelle adresse comme le confirme l'extrait KBIS ; que les manquements sont suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et qui ¿ analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée avait droit à un préavis de deux mois compte tenu de son ancienneté, il sera fait droit à ses demandes ; que la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté soit 30 ans, et, eu égard à sa rémunération mensuelle bruts des trois derniers mois il sera fait-droit à sa demande ; que la société BUONOMO sera condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que la salariée a subi un préjudice moral du fait de la rupture de son contrat de travail, se retrouvant sans ressource, ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il lui sera accordé une somme au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'à la fin d'un contrat de location-gérance, lorsque le fonds de commerce est toujours exploitable, les contrats de travail attachés au fonds sont automatiquement transférés au propriétaire-bailleur ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de location-gérance confié à la société BUONOMO arrivait à échéance le 30 septembre 2009, date à laquelle le fonds de commerce et les contrats qui lui étaient liés devaient revenir au propriétaire-bailleur ; qu'au soutien de sa prise d'acte, Madame Y... faisait valoir que lorsqu'elle s'était présentée dans l'entreprise les 1er, 2 et 3 octobre, elle avait trouvé porte close ; que pour dire la prise d'acte justifiée, la Cour d'appel a retenu que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de travailler le 30 septembre 2009, soit « antérieurement au transfert du contrat de travail qui devait intervenir à compter du 1er octobre conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail » ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée se prévalait exclusivement d'avoir été privée de travail à compter du 1er octobre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE n'est pas suffisamment grave pour justifier d'une rupture aux torts de l'employeur, le fait de priver un salarié de travail la veille du transfert de son contrat de travail à un autre employeur, en raison de l'échéance d'un contrat de location-gérance, en particulier lorsque l'intéressé a été préalablement été informé du transfert dudit contrat ; qu'en décidant du contraire, ce d'autant qu'elle avait constaté que la Madame Y... avait été informée par courrier du 29 juillet 2009 que son contrat de travail serait repris au 1er octobre 2009 par le propriétaire bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3. ET ALORS QU'en affirmant qu'« en réalité, ainsi que cela est établi par les constats d'huissiers, la SARL BUONOMO aurait laissé un fonds de commerce inexploitable par le repreneur », sans préciser ni en quoi le fonds de commerce aurait présenté un caractère inexploitable, ni les éléments d'où elle déduisait un tel caractère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4. ET ALORS QU'en affirmant qu'il résultait du constat d'huissier du 30 septembre 2009 que les locaux auraient été vides suite au transfert en cours de la société BUONOMO PRIMEURS à VIC LA GARDIOLE, quand le constat ne mentionnait ni que les locaux étaient vides, ni l'existence d'un transfert, la Cour d'appel a dénaturé ledit constat en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6. ET ALORS QUE le juge est tenu en toutes circonstances de respecter et de faire respecter le principe de contradiction ; qu'en affirmant que la SARL BUONOMO aurait eu l'intention de se soustraire à ses obligations en matière de congés payés et de reprise de l'ancienneté de ses anciens salariés, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur l'intention qu'elle lui a ainsi été prêtée, et dont ne s'était pas prévalue Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit un transfert de l'activité de la société au 31 décembre 2008 de ce qu'elle avait changé de nom commercial à cette date, quand il n'existe aucun lien de cause à effet entre la modification du nom d'une société et le lieu d'exercice de son activité, la Cour d'appel aurait violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 8. ET ALORS QU'en déduisant ce transfert d'activité de l'extrait KBIS produit aux débats, quand ledit extrait mentionnait seulement un changement de nom commercial, la Cour d'appel, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, aurait méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

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