Texte intégral
Ordonnance N°23/538
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2TH
J.L.D. NIMES
30 mai 2023
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2023, notifiée le même jour à 19h40 concernant :
M. [M] [P]
né le 05 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mai 2023 à 14h54, enregistrée sous le N°RG 23/2670 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [P];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mai 2023 à 19h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [P] le 30 Mai 2023 à 15h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [F] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [M] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [P] a reçu notification le 27 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [M] [P] a été interpellé le 26 mai 2023 à 19h50 à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 27 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 19h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 29 mai 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2023, à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2023, à 15h38.
Sur l'audience, Monsieur [M] [P] déclare que :
il accepte la mesure car il veut retourner en Allemagne où se trouve son fils,
il a fait des allers retours entre la France et l'Allemagne, car sa compagne se trouve en France,
son passeport est dans son pays, c'est la dernière fois qu'il viendra en France,
il stresse beaucoup, au centre de rétention, cela ne se passe pas bien,
il a vu le médecin hier et veut le revoir car il se sent mal,
Son avocate soutient que :
s'en rapporte au recours écrit,
l'avis à parquet est tardif, et l'OPJ doit aviser dès le début de la mesure, et l'interpellation a eu lieu à 19h50 et le parquet n'a été avisé à 20h41, ce délai n'est pas justifié par des circonstances insurmontables.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la délégation de signature est présente. Sur le moyen de nullité, le texte impose que c'est l'OPJ qui avise le parquet après qu'il ait pris lui, et non pas un APJ, la décision du placement en garde à vue. Donc, considérant, un délai de 11 minutes entre la notification de la garde à vue et le délai d'avis au parquet est normal. Il rappelle que le retenu a été interpellé dans un contexte de violences.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] soulève un moyen de nullité de la procédure soulevé en première instance, in limine litis ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'avis à parquet :
Il ressort de la procédure que Monsieur [M] [P] a été interpellé à 19h50, que la mesure de garde à vue lui a été notifiée à 20h30, le temps qu'il soit présenté à un officier de police judiciaire, seul compétent pour décider cette mesure, et le temps que ce dernier puisse prendre connaissance de la procédure. Dès lors, l'avis parquet, intervenu à 20h41, soit onze minutes après cette notification, par un OPJ comme cela est imposé par les textes, ne peut être considérée comme un délai excessif. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 29 mai 2023 par Madame [W] [H], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes et algériennes le 28 mai 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [P] :
Monsieur [M] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [M] [P] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Précédemment, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement ne 2019 et une en 2021, toutes restées sans effet. En outre, le retenu a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence, également inexécutée.
Sur le plan de la santé, le retenu indique se sentir la au centre de rétention, mais il dit avoir bénéficié d'une consultation médicale la veille de l'audience ; il souhaite revoir le médecin et à l'intention d'en faire la demande. A ce jour, aucune pièce du dossier ne vient confirmer une incompatibilité de la mesure avec son état de santé.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouhes du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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