Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-16.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.814
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-André X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPAN, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambres réunies), au profit de la société Bonnet, société anonyme, dont le siège est BP. ..., 69653 Limas, Villefranche-sur-Saône, défenderesse à la cassation ;
Intervention de :
- la SCP d'huissiers de justice Verzotti-Damasse-Naël, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bonnet, de Me Vuitton, avocat de la SCP d'huissiers de justice Verzotti-Damase-Naël, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit la SCP d'huissiers de justice Verzotti-Damase- Naël en son intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1994) rendu sur renvoi après cassation, que la société Bonnet a obtenu, le 12 avril 1988 une ordonnance de référé non frappée d'appel qui a condamné la société SPAN alors in bonis à lui payer une certaine somme à titre provisionnel et le 22 juillet 1988 l'autorisation de procéder à la saisie des recettes de cette société en espèces ou en chèques pour avoir paiement de ladite somme ;
qu'en vertu de cette autorisation la saisie, opérée le 25 juillet 1988, a abouti à la remise à l'huissier, par la société SPAN, d'un chèque de 570 000 francs; que l'ordonnance du 22 juillet 1988 a été rétractée le 8 septembre 1988 et qu'en vertu d'une ordonnance sur requête du 30 août 1988, la société Bonnet a fait pratiquer, le 9 septembre 1988, entre les mains de l'huissier une saisie-arrêt de la somme que celui-ci avait reçue en chèque; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant confirmé la décision du 8 septembre 1988 qui avait également ordonné la restitution à la société SPAN de la somme saisie, a été partiellement cassé; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1988 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société SPAN, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 8 septembre 1988 en ce qu'elle avait ordonné la restitution de la somme de 570 000 francs par la société Bonnet à la société SPAN et d'avoir dit que le paiement de cette somme à l'huissier pour le compte de la société saisissante constituait un paiement valable et qu'il appartiendrait à M. X..., ès qualités, de restituer ou de payer cette somme à la société Bonnet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt rappelant les mentions du "procès-verbal de saisie recettes" dressé par l'huissier que c'est à la demande de l'huissier porteur d'une autorisation de saisie que le représentant légal de la société saisie lui avait remis un chèque d'un montant de 570 000 francs "représentant approximativement le recette de la journée"; qu'en décidant que la réception de ce chèque par l'huissier dans le cadre d'une procédure de saisie pouvait constituer un paiement valable bien que la saisie n'ait pu permettre que la consignation des recettes saisies, de sorte que la réception par l'huissier d'un chèque était manifestement illicite, l'arrêt a violé l'article 590 du Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate que l'huissier avait reçu le chèque du débiteur saisi, comme porteur d'une autorisation de saisie, ne pouvait sans contradiction déclarer que l'officier ministériel aurait reçu cette somme comme mandataire du créancier à titre de paiement; que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que le liquidateur avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que, la société saisissante avait, dans le cadre d'une instance dirigée contre l'huissier, obtenu du tribunal de grande instance de Grasse un jugement du 5 février 1992 constatant la faute de l'huissier dans la procédure de saisie recettes et condamnant celui-ci au paiement à la société saisissante à titre de dommages-intérêts d'une somme égale au montant du chèque obtenu du débiteur saisi; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait condamner le liquidateur de la société en liquidation judiciaire à la restitution ou au paiement à la société Bonnet de la somme de 570 000 francs sans se prononcer sur les conclusions de celui-ci où il était rappelé que par l'effet de la décision de première instance exécutoire de plein droit, la somme réclamée était rentrée dans le patrimoine de la société SPAN, et que l'huissier, ne la détenait plus que par l'effet d'une saisie-arrêt pratiquée à la même date par la société Bonnet, saisie-arrêt non validée à la date de l'ouverture de la procédure collective le 12 décembre 1988; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si, en remettant un chèque à l'huissier, le représentant légal de la société SPAN n'avait pas commis une erreur, n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure de saisie au regard de l'article 590 du Code de procédure civile; que le moyen qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères à l'objet du litige est inopérant ;
Attendu, d'autre part que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir relevé que le paiement de la somme de 570 000 francs avait été effectué entre les mains de l'huissier au vu d'une ordonnance inutile ou surabondante, a constaté que celui-ci a reçu ce paiement en qualité de mandataire de la société Bonnet ;
Attendu, en outre, que l'arrêt a retenu, par des motifs non critiqués, que le liquidateur, ayant perçu la somme de 570 000 francs qui n'était pas due à la société SPAN, était tenu de la restituer à la société Bonnet de qui il l'avait indument reçue par l'intermédiaire de l'huissier; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, enfin, que si, dans ses conclusions, le liquidateur a indiqué que la société SPAN avait été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1988, que l'huissier ne conservait les fonds, saisis en vertu d'une autorisation rétractée, que par l'effet d'une saisie-arrêt autorisée le 8 septembre 1988 qui n'a pas été validée avant le jugement d'ouverture, il n'a tiré de ces faits aucune conséquence juridique, relativement au principe de la suspension des poursuites individuelles, en se bornant à prétendre "que la société SPAN était en droit, quel que soit le sort des recours exercés à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre, de prétendre à la remise des fonds que l'huissier détenait en qualité de tiers saisi dans le cadre d'une voie d'exécution vouée à l'échec compte tenu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985"; que le moyen est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses première et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bonnet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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