Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 571/24
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTE7
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
20 Octobre 2022
(RG F 21/00237 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [V] [E] a été embauché le 8 octobre 2018 en qualité d'opérateur par la société Kubota Farm Machinery Europe (la société Kubota) au sein de son usine d'assemblages de tracteurs, engins de génie civil et équipements de travaux de la marque japonaise Kubota Corporation.
À compter du 1er novembre 2020, il a été promu aux fonctions de «'Quality gate-1'» de la ligne 'tracteurs'.
La convention collective de la métallurgie de [Localité 4] est applicable à la relation de travail.
Par lettre recommandée du 11 mai 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien fixé au 25 mai suivant, préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement.
Le 31 mai 2021, la société Kubota lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant notamment un comportement désinvolte et divers manquements dans sa mission de contrôle.
Par requête du 7 octobre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':
- dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Kubota à payer à M. [E] les sommes suivantes':
*6 622 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dû aux conditions vexatoires du licenciement,
*700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kubota à remettre à M. [E] une attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la société Kubota.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, la société Kubota a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées 17 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Kubota demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de':
- juger que le licenciement de M. [E] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause et reconventionnellement,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Kubota au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur le licenciement de M. [E] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Kubota a reproché à M. [E] des manquements dans l'exécution de son travail qu'elle détaille comme suit :
- le 15 avril 2021 : un faisceau ETCV a été retrouvé pincé au poste 3B alors que le défaut était nettement visible dès son passage au portail qualité 1; le tracteur a dû faire l'objet d'une retouche,
- le 28 avril 2021 : un défaut de serrage relevé au portail quality 2 aurait dû être constaté par M. [E] dès le portail qualité 1 et il est reproché à ce dernier d'avoir déclaré sur 'la check sheet' (document de vérification devant être complété) qu'il avait vérifié le serrage alors même que celui-ci n'était pourtant pas conforme et que la marque de peinture blanche attestant du contrôle physique ne figurait pas sur l'élément en question,
- le 30 avril 2021 : 2 défauts (connexion démarreur non serrée; flexible de relevage arrière gauche non serré) ont été relevés au portail 2 alors qu'ils auraient dû être constatés dès le portail 1.
L'employeur poursuit en qualifiant ces manquements d'inadmissibles compte tenu des fonctions exercées par M. [E] qui est de s'assurer de la qualité des opérations. Il ajoute dans la lettre de licenciement que M. [E] a fait l'objet de plusieurs alertes et recadrages sur la rigueur des contrôles et sa désinvolture, notamment lors de l'entretien d'évaluation du 18 janvier 2021, le 19 avril 2021 et enfin le 30 avril 2021, le 'Group Leader' lui ayant alors fait part de son mécontentement concernant la qualité de son travail, soulignant aussi les bavardages continuels avec les opérateurs des postes 4 et SS4, son manque d'initiative et son indolence inacceptable au regard de ses responsabilités. La société Kubota ajoute 'Vous ne consacrez pas suffisamment de temps à identifier les défauts, vous attendez de surcroît qu'on vous indique comment résoudre les défauts. Malgré tous ces rappels et remarques, nous n'avons constaté aucune amélioration à ce jour'.
M. [E] conteste les griefs susvisés, faisant valoir que ses compétences professionnelles et son sérieux ont toujours été appréciés de son employeur qui lui a décerné à plusieurs reprises un certificat d'honneur pour son implication, le dernier étant du 18 décembre 2020. Selon lui, il est la victime de l'animosité de Messieurs [P] et [O]. Il met également en avant le fait qu'il n'a jamais été sanctionné par son employeur et que son licenciement apparaît donc être une sanction excessive et injustifiée.
La société Kubota reproche pour sa part aux premiers juges d'avoir considéré que les griefs étaient non vérifiables alors qu'ils étaient au contraire précis et qu'elle présentait plusieurs pièces relatives aux défauts de contrôle visés dans la lettre de licenciement.
Il sera d'abord relevé que la société Kubota indique elle-même en liminaire de ses conclusions que M. [E] a été promu au poste de contrôleur qualité (Quality Gate) au portail n°1 le 1er novembre 2020 car il donnait entière satisfaction à son précédent poste d'opérateur, ce qui est conforté par les certificats d'honneur reçus pour son implication dans l'entreprise que M. [E] verse aux débats.
La société Kubota produit des mails par lesquels les supérieurs du salarié, M. [O] et M. [P] ont fait remonter les défauts de contrôle qui lui seraient imputables. Si ceux-ci ne sont pas réellement discutés par l'intéressé, ces seuls constats ne suffisent pas à caractériser des manquements délibérés à sa mission de contrôle qualité, aucun des documents produits ne justifiant notamment que l'ensemble des consignes concernant les procédures de contrôle était connu de M. [E], ni que celui-ci avait bénéficié d'un accompagnement suffisant dans le cadre de son nouveau poste.
Il sera d'ailleurs observé que sur la fiche qualité relative à l'incident du 15 avril 2021, il est mentionné que la check sheet (document des vérifications à opérer) n'était pas à jour, sans qu'il soit précisé si cela est imputable ou pas à M. [E].
Aucune pièce n'est également produite pour démontrer que le 28 avril 2021, M. [E] n'a réellement pas vérifié le serrage des éléments et qu'il aurait menti en déclarant l'avoir fait sur la check sheet qui n'est d'ailleurs pas versée aux débats.
Les reproches concernant cet incident et ceux du 30 avril visés dans la lettre de licenciement ne résultent en fait que des mails des supérieurs hierarchiques de M. [E], sans aucune pièce objective pour identifier les défauts constatés et les manquements de ce dernier qui en seraient à l'origine, notamment aucune fiche de suivi des défauts qualité signée par ses soins comme cela a pourtant été établi pour l'incident du 15 avril 2021.
Les circonstances et l'importance des différents défauts de contrôle ainsi que les explications susceptibles d'avoir été données par M. [E] sont ainsi ignorées, de sorte que le doute doit profiter à ce dernier quant à leur gravité et leur caractère fautif, étant rappelé que M. [E] n'a pas été licencié pour une insuffisance professionnelle mais pour des manquements fautifs.
De même, le grief tiré de ses supposés 'bavardages continuels' n'est issu que des 2 mails succints de M. [P] des 21 et 28 avril 2021 sans élément pour objectiver les scènes et en évaluer la fréquence, celui-ci indiquant même ne pas être intervenu pour interrompre la discussion alors qu'il est le supérieur hierarchique de M. [E].
Est également évoqué dans la lettre de licenciement le fait que M. [E] aurait le 19 avril 2021 fait l'objet d'un recadrage après avoir déclaré 'nous sommes fliqués', mais aucune pièce n'est produite à ce sujet, de sorte que ce fait ne peut être retenu comme établi.
Si M. [E] a été mis en garde lors de son entretien d'évaluation du 18 janvier 2021 concernant son investissement dans son nouvel emploi avec un objectif 'de 100% de concentration sur le contrôle tracteur', les éléments susvisés ne suffisent pas à établir qu'ultérieurement, il a été délibérement négligent dans l'accomplissement de la mission qu'il exerçait depuis seulement 6 mois et a volontairement adopté un comportement désinvolte.
A tout le moins, au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de M. [E] dont il sera rappelé que son employeur reconnaissait sa valeur professionnelle encore quelques mois auparavant et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] était âgé de 27 ans et avait un peu moins de 3 ans d'ancienneté au jour de son licenciement. A défaut d'élément sur sa situation professionnelle et financière postérieurement à cette rupture, pour apprécier les éventuelles difficultés à retrouver un emploi dont d'ailleurs il n'allégue pas, il convient par voie d'infirmation de réparer le préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi en la limitant à une indemnité de 5 700 euros.
Les conditions de l'article L. 1235-5 du code du travail étant réunies, la société Kubota devra rembourser aux organismes compétents les éventuelles indemnité chômage versées à M. [E], dans la limite de 6 mois.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a accueilli la demande indemnitaire de M. [E] tirée des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. En effet, la seule dispense d'effectuer le préavis, qui est une faculté offerte à l'employeur, ne constitue pas en soi une faute, sachant que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée. La société Kubota fait à raison observer que l'intimé ne justifie pas des supposées rumeurs qui auraient couru après son départ et de l'atteinte portée à son image, plusieurs salariés ayant au contraire attesté en sa faveur pour souligner ses qualités professionnelles, ce qui confirme que sa réputation demeurait bonne après son licenciement.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Perdante en ses principales demandes, la société Kubota devra supporter les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle aura exposés. M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 20 octobre 2022 sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la demande indemnitaire tirée du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Kubota Farm Machinery Europe à payer à M. [V] [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5 700 euros;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE à la société Kubota Farm Machinery Europe de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage susceptibles d'avoir été versées à M. [V] [E], dans la limite de 6 mois ;
DIT que la société Kubota Farm Machinery Europe supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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