Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Martine, demeurant ... (Indre et Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la Société des Editions ROMBALDI, société anonyme dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Société des éditions Rombaldi, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1985), que Mlle X..., entrée le 10 janvier 1982 au service de la Société des éditions Rombaldi en qualité de VRP exclusif, a poursuivi ses fonctions à compter du 1er janvier 1983 aux termes d'un contrat prévoyant qu'elle les exerçerait à temps partiel, et qu'elle pourrait accepter d'autres représentations avec l'accord écrit de la société ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à la rémunération minimale prévue par l'Accord collectif national des VRP au titre de la période du 1er avril au 25 juin 1984, et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative par suite du refus de l'employeur de lui verser cette rémunération minimale, au motif qu'elle ne démontrait pas avoir exercé son activité à temps plein pendant ladite période, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les directives et les exigences de la société lui avaient, en fait, imposé, nonobstant les stipulations du contrat, de travailler à temps complet, alors, d'autre part, que l'absence de mention de l'horaire de travail et des autres indications devant figurer sur un contrat de travail à temps partiel
ne permettaient pas de vérifier le respect des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 sur le travail à temps partiel, et alors, enfin, qu'il n'appartenait pas à la salariée de justifier du travail effectué pour être rémunérée, mais à l'employeur d'établir qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement retenu, en l'état des stipulations du contrat, qu'il appartenait à la salariée, engagée à temps partiel, de démontrer qu'elle avait, en fait, exercé son activité à plein temps, a estimé, par une appréciation souveraine, que cette preuve n'était pas apportée de ce qui concernait la période litigieuse ; qu'elle en a justement déduit que l'intéressée ne pouvait prétendre à la rémunération prévue par l'article 5 de l'Accord collectif national ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... reproche également à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du 1er trimestre de l'année 1984, au motif qu'elle aurait dû joindre cette demande à celles formulées dans une instance précédente devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à l'audience du 2 avril 1984, alors, selon le pourvoi, qu'à cette date, Mlle X... n'avait pas encore reçu son bulletin de salaire d'avril 1984 et qu'elle ne savait pas si la société allait lui verser la rémunération minimale afférente au premier trimestre de 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande dont Mlle X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes était fondée sur la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions de l'article 5 de l'Accord collectif national des VRP, et retenu que sa demande nouvelle, relative à une créance dont le principe était acquis avant la clôture des débats afférents à la première instance, avait le même fondement juridique, a pu déduire que cette demande aurait dû faire l'objet de la même instance et que, dès lors, elle était irrecevable en vertu des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la Société des éditions Rombaldi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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