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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-70.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.199

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Robert, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre des expropriations), au profit de la commune de NIDERVILLER, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la commune de Niderviller, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1988) d'avoir fixé à 38 656 francs l'indemnité de dépossession foncière due par la commune de Niderviller, sans indiquer la date de cette évaluation, alors, selon le moyen "que les biens expropriés doivent être évalués à la date de la décision de première instance ; que dès lors, en omettant de préciser la date à laquelle il a été procédé à cette évaluation, ce que le jugement confirmé avait également omis de faire, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de contrôler que les biens expropriés aient été évalués au jour de la décision de première instance, a violé l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, confirmant le jugement, l'arrêt s'est nécessairement placé à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la qualification de terrains à bâtir des parcelles n° 65 et 189, alors, selon le moyen, "1°) que l'état d'enclave ne suffit pas par lui-même à écarter la qualification de terrain à bâtir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la parcelle n° 65 en continuation directe de la parcelle n° 189, toutes deux expropriées, jouxte par un angle le CD45 ; qu'en refusant dès lors pour ce seul motif la qualification de terrain à bâtir aux parcelles de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation ; 2°) alors qu'à l'appui de ses écritures d'appel, M. X... avait invoqué l'existence d'une carte communale et produit le compte-rendu de la délibération du conseil municipal du 26 janvier 1982 ; qu'en énonçant dès lors qu'aucun élément n'est fourni à la cour sur cette carte communale, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. X..., en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que les parcelles n°s 65 et 189 ne disposaient, à la date de référence, d'aucun accès à la voie publique, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les griefs formulés concernant l'indemnité allouée aux époux Y..., le moyen, étranger au présent pourvoi doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la commune de Niderviller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz