Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer
Pourvoi n° : A 20-15.329
Demandeur : la société Impact Holding et autre
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 436/23
Ordonnance n° : 88407 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [B] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Impact Holding, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation, ayant SAS Hannotin Avocats, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocats à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [N] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société [O] & associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cabinet [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 mars 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Impact Holding et la société Méditerranéenne de bâtiment et de renovation à défendeurs ;
Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [B] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demanderesses au pourvoi le 25 mars 2021, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demanderesses au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 20-15.329 est constatée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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