Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00898
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6Z3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 14 Mars 2022 RG n° 20/00195
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, substitué par Me HARAMBOURE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [M] a été embauchée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de conseiller commercial par la société Générali Vie pour être affectée au sein de la région grand ouest avec pour missions de conquérir de nouveaux clients, fidéliser les clients, assurer un niveau d'activité suffisant pour inscrire l'entreprise dans une dynamique de développement, être généraliste pour produire dans le respect des grands équilibres de l'entreprise.
Il était précisé au contrat que Mme [M] était tenue d'avoir une production minimale et conforme au mix produit déterminé par le réseau salariés ainsi que d'avoir un minimum d'activité, qu'à cette fin le réseau salariés déterminait les minima de production par note de service révisée chaque année, que Mme [M] devait rendre compte régulièrement de son activité et de ses résultats à son supérieur hiérarchique et qu'il lui était notamment demandé de communiquer à son responsable son planning hebdomadaire d'activité ainsi que son suivi d'activité et de compléter les fiches d'identification.
Le contrat de travail stipulait que du fait de la nature de ses fonctions Mme [M] bénéficierait d'une formation spécifique qui s'inscrit dans un parcours d'intégration de 36 mois qui se déroulerait en deux temps, soit un parcours d'intégration de 12 mois puis un parcours de fidélisation de 24 mois.
Le 4 mars 2019, il a été indiqué à Mme [M] que ses résultats ne correspondaient pas aux attendus fixés lors de l'embauche, que cependant avait été constatée une volonté de mettre en oeuvre tous les moyens pour parvenir aux objectifs et de nouveaux objectifs pour mars à mai ont été fixés.
Le 11 juin 2019, Mme [M] s'est étonnée de n'avoir reçu aucun document alors qu'il lui avait été indiqué lors d'un entretien du 27 mai qu'il ne serait pas donné suite à son contrat de travail.
Il lui a été répondu qu'en attendant une décision elle continuait à être rémunérée pour les missions confiées par le contrat de travail et était exonérée des réunions collectives.
Le 16 septembre 2019, Mme [M] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance de résultats procédant d'une insuffisance professionnelle.
Le 13 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture injustifiée et vexatoire.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que les demandes sont recevables
- dit que le licenciement est fondé
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée
- débouté la société Générali Vie du surplus de ses demandes.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 juin 2022 pour l'appelante et du 15 septembre 2022 pour l'intimée.
Mme [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamner la société Générali Vie à lui payer les sommes de 15 000 euros en réparation du préjudice subi de la rupture du contrat de travail et de son caractère vexatoire et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Générali Vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts à 2 mois de salaire soit 3 363,60 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 août 2023.
SUR CE
Nonobstant le parcours d'intégration d'une durée de 36 mois dont il s'accompagnait, le contrat de travail confiait à Mme [M] des missions de conseiller commercial avec obligation d'avoir une production minimale et conforme au mix produit déterminé par le réseau.
Il est constant que ce mix était de 20 contrats, 10 000 euros de chiffre d'affaires et 7 nouveaux clients, ce pour tous les salariés sans avoir égard à leur ancienneté ou à leur parcours d'intégration encore en cours ou non.
À cet égard, la pièce 4 de l'employeur comporte une liste de 29 noms de salariés dont la date d'embauche est inconnue et vise le mois de décembre 2018, à l'issue duquel Mme [M] n'avait que 2 mois d'ancienneté.
La société Générali soutient qu'il est intéressant de comparer les résultats de Mme [M] avec ceux de M. [J] et de Mme [D] aux profils similaires selon elle.
Cependant, M. [J] comptait à ce moment 10 mois d'ancienneté de plus que Mme [M] et Mme [D] 4 mois de plus.
Le 4 mars 2019, disant tenir compte de sa volonté de mettre en oeuvre tous les moyens, l'employeur a imparti à Mme [M] pour la période de mars à mai des objectifs moins élevés.
Il est constant que Mme [M] ne les a pas atteints.
Cependant aucune pièce n'est produite par l'employeur sur les objectifs atteints par d'autres salariés d'ancienneté et situation comparable de telle sorte que les réalisations de Mme [M] en 2019 ne peuvent être comparées avec celles de ses collègues ni rapprochées de l'activité de la société.
De plus, il est constant que dès le 27 mai 2019 il a été laissé penser à Mme [M] par son supérieur hiérarchique qu'il serait mis fin à son contrat de travail et elle a été dispensée de se rendre aux réunions collectives outre à la session de formation de juin de sorte qu'il peut être considéré que dès ce moment les moyens d'accomplissement de ses missions ne lui ont pas été intégralement fournis tandis que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 27 août.
En toute hypothèse, l'insuffisance de résultats suppose, pour être un motif sérieux de licenciement, d'être liée à une insuffisance professionnelle.
S'agissant du fait pour Mme [M] de n'avoir pas posé de congés il n'en est pas un signe.
La seule annulation d'un prospect le 23 mai n'est pas davantage un.
Quant au fait que Mme [M] aurait cessé à compter du 14 janvier 2019 de remettre ses rapports hebdomadaires d'activité, la seule pièce 11 (historique des rapports d'activité arrêté à une date non déterminée) ne suffit pas à l'établir, force étant de relever que dans les correspondances adressées à Mme [M] après janvier 2019 l'employeur ne s'est jamais ouvert d'un problème de cette nature, la lettre de mars 2019 spécialement ne faisant aucune référence à une telle difficulté.
En cet état, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en application de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération d'une ancienneté dont l'employeur indique lui-même expressément qu'elle était supérieure à un an, d'un salaire s'élevant à tout le moins suivant les bulletins de salaire à la somme mensuelle de 2 000 euros et de l'absence d'explication et justifications sur la situation postérieure au licenciement, seront évalués à 2 800 euros, à l'exclusion de toute autre indemnisation supplémentaire en l'absence de quelconques justifications de la prétendue déloyauté du supérieur hiérarchique dans un restaurant non autrement explicitée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Générali Vie à payer à Mme [M] les sommes de :
- 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Générali Vie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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