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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/01600

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01600

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02240 N° RG 24/01600 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEAC Affaire : [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] °°°°°°°°°°°°°°° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 °°°°°°°°°°°°° Nous, Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge de la Mise en Etat, en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier, dans la procédure entre : - Madame [T] [D] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représentée par de Maître François FONTAINE membre de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS - 29 # DÉFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET : - Monsieur [F] [C] [R] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS - 111 # DE A L’INCIDENT DEFENDEUR AU PRINCIPAL L’affaire ayant été appelée à l’audience du 26 Septembre 2024, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, Avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] [D] et Monsieur [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] ([Localité 8]-et-[Localité 9]), sans contrat de mariage préalable. De leur union est né un enfant, [G], né le [Date naissance 6] 1997, désormais majeur. Par jugement du 9 juin 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 11] a prononcé le divorce des époux et les a invités à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette décision a également fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er juin 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désignation d’un notaire pour y procéder. Monsieur [R] a constitué avocat le 25 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Le 14 juin 2024, Monsieur [R] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [R] reprend ses dernières conclusions d’incident communiquées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. M. [R] demande au juge de la mise en état de : déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [D] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [D] à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] expose que l’assignation se contente d’indiquer que la liquidation amiable s’est révélée impossible sans préciser les diligences entreprises à cette fin. Il ajoute qu’aucune démarche n’a été entreprise en vue de la liquidation amiable des intérêts patrimoniaux, malgré les dispositions du jugement de divorce. Il soutient que les documents produits pour justifier des prétendues démarches amiables sont antérieurs à l’introduction de l’instance de divorce et que les échanges versés aux débats par Madame [D] avec les deux notaires, effectués unilatéralement, ne sont pas de nature à justifier l’existence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En défense à l’incident, Madame [D] reprend ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [R] de ses demandes, de la déclarer recevable en sa demande en partage et de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle estime que l’unique objectif de Monsieur [R] est de retarder la liquidation des intérêts patrimoniaux pour ne pas avoir à lui régler des sommes importantes. Elle prétend que de multiples démarches amiables ont été réalisées, notamment avec l’aide de maître [E] et maître [O] en 2020 et 2021. Elle prétend que la date des démarches amiables importe peu et qu’il ne résulte d’aucun texte légal que les tentatives de partage doivent être postérieures au jugement du divorce. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation en partage délivrée par Madame [D] le 25 mars 2024 ne contient aucune description du patrimoine à partager et se contente d’indiquer que la liquidation amiable s’est révélée impossible. Les pièces jointes à l’assignation n’établissaient pas non plus la moindre démarche amiable entreprise pour parvenir vainement à un partage amiable. Madame [D] verse désormais aux débats un projet d’état liquidatif établi par maître [E] et des courriers et courriers électroniques échangés entre elle, son conseil et maître [E]. Il est toutefois certain que ces démarches ont été engagées avant le prononcé du divorce, à une période où les époux ont envisagé un divorce par consentement mutuel. Aucune autre démarche amiable n’a été réalisée postérieurement au prononcé du divorce. Les pièces versées aux débats ne peuvent justifier sérieusement de démarches amiables récentes et contradictoires entre les parties avant saisine du juge de la liquidation. Il convient donc de déclarer l’action en partage de Madame [D] irrecevable. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de Monsieur [R] de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la présente instance. Madame [D] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action en partage engagée par Madame [T] [D] par assignation délivrée le 25 mars 2024 ; Condamne Madame [T] [D] à payer à Monsieur [F] [R] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [D] aux dépens. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de TOURS, le 28 Novembre 2024. Le Greffier, E. BIDAN Le Juge de la Mise en Etat, G. COUDASSOT-BERDUCOU

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