Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-10.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.686

Date de décision :

12 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Mme Y... ont demandé au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce aux torts partagés sans énonciation des motifs ; que cette demande a été accueillie, après constatation par le juge qu'il existait, à l'égard des deux parties, des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que M. X... a interjeté appel de cette décision mais n'a pas conclu devant la cour d'appel, Mme Y... concluant, pour sa part, à la confirmation du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut faute de conclure n'est pas nécessairement imputable à l'appelant ; qu'en s'abstenant de rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de M. X... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; 2 / qu'en toute hypothèse, si, dans le cas où l'appelant ne dépose pas de conclusions à l'appui de son recours, la juridiction du second degré ne peut que rejeter l'appel et confirmer la décision entreprise, c'est à la condition que celle-ci ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public ; qu'en omettant de vérifier qu'il n'existait aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Y..., intimée, s'étant bornée à conclure à la confirmation du jugement et à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif, l'affaire était en état d'être jugée sans qu'il y ait lieu, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la part de l'intimée, à la délivrance d'une injonction à l'appelant, tenu de déposer ses conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel ; Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc, sans avoir à constater l'absence de moyens d'ordre public, que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil modifiés par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle qu'il devra payer sa vie durant ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-12 | Jurisprudence Berlioz