Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-04.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.194
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre Y...,
2 ) Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., Le Pyla (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de la compagnie Groupama, dont le siège est ...,
2 ) de la perception d'Aigues-Mortes (Gard), prise en la personne de son percepteur y domicilié en cette qualité,
3 ) de M. Paul Z..., demeurant à Saint-Laurent d'Aigouze, à Aigues-Mortes (Gard),
4 ) du Crédit agricole du Gard, dont le siège est ...,
5 ) du Crédit universel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat du Crédit agricole du Gard, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la compagnie Groupama, la perception d'Aigues-Mortes, M. Z... et le Crédit universel ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 331-2, L. 332-1 et L. 333-3 du Code de la consommation (articles premier, 10 et 17 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil est réservé, selon les deux premiers de ces textes, aux personnes physiques qui sont en situation de surendettement laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsque ces personnes ne relèvent pas des procédures visées par le troisième ;
Attendu que pour déclarer que les époux Y..., relevant des procédures citées à l'article L. 333-3 susvisé, ne peuvent bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que leur surendettement "a sa cause dans l'acquisition d'un immeuble" dans le cadre d'une activité commerciale, Mme Clauzel "s'inscrivant même au registre du commerce" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Y..., qui prétendaient être sans activité professionnelle et dont elle avait constaté la situation de surendettement, relevaient à la date où elle statuait, de l'une des procédures prévues par l'article L. 333-3 susvisé, et en particulier si l'inscription de Mme Y... au registre du commerce n'avait pas été radiée depuis plus d'un an, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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