Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03255 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH5L - Jonction avec le dossier RG N° 22/03257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-011526
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (13)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1496
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/055159 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance représentée par ses dirigeants domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 421 100 645 00033
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [P] est titulaire du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres de la société La Banque Postale.
Par notification en date du 8 novembre 2019, la Direction Générale des Finances Publiques a informé M. [P] qu'en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, elle avait demandé le même jour à la société La Banque Postale de lui verser la somme de 4 633,50 euros.
Par courrier en date du 14 novembre 2019, la société La Banque Postale a informé M. [P] de la saisie administrative à tiers détenteur, de son obligation de rendre indisponibles les avoirs de son compte pendant un délai de 15 jours ouvrables et du fait qu'une somme équivalente au RSA serait automatiquement laissée sur son compte. La banque a indiqué à M. [P] que son compte présentait un solde créditeur de 5 505,92 euros avant la saisie et que la somme de 4 633,50 euros était bloquée.
Par courrier en date du 20 novembre 2019, M. et Mme [P] ont mis en demeure la société La Banque Postale de leur restituer les sommes saisies. Ils ont indiqué que ces sommes étaient insaisissables puisqu'elles provenaient de la Caisse aux Allocations Familiales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2019, M. et Mme [P] ont écrit au Centre des Finances Publiques afin de l'alerter de la situation et l'ont mis en demeure de recréditer la somme de 4 633,50 euros sur leur compte.
Par courrier en date du 2 décembre 2019, la société La Banque Postale a informé M. [P] qu'elle opérait un virement de 3 867,91 euros sur son compte, représentant la partie insaisissable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 décembre 2019, M. et Mme [P] ont sollicité auprès de la société La Banque Postale la somme de 735,59 euros, représentant la différence entre le montant de la saisie et le virement effectué le 2 décembre 2019, outre la somme de 99,99 euros correspondant aux frais de saisie débités par la banque.
Par courrier en réponse du 23 décembre 2019, la société La Banque Postale a informé les époux [P] qu'ils ne lui avaient transmis que les attestations CAF pour les prestations des mois de septembre et octobre 2019, que la somme de 765,59 euros avait été payée le 13 décembre 2019 au SIP d'[Localité 6], qu'elle ne pouvait lui restituer cette somme.
Par courrier en date du 3 janvier 2020, les époux [P] réitéraient leur demande, indiquant qu'ils disposaient d'un délai de 60 jours pour contester l'avis à tiers détenteur, que la banque n'était pas tenue de transférer les fonds avant l'expiration du délai.
Par courrier en date du 23 janvier 2020, la société La Banque Postale a informé les époux [P] que le traitement du dossier faisait l'objet d'une perception de frais d'un montant de 10 % du montant de la dette avec un maximum de 99,99 euros.
Par notification en date du 6 février 2020, le Centre des Finances Publiques a informé M. [P] qu'il avait demandé à la société La Banque Postale de lui verser la somme de 376,49 euros.
Par courrier en date du 7 février 2020, la société La Banque Postale a informé M. [P] de la notification d'une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur par la Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 376,49 euros, de son obligation de rendre indisponibles les avoirs de son compte pendant un délai de 15 jours ouvrables et du fait qu'une somme équivalente au RSA serait automatiquement laissée sur son compte. La banque a indiqué à M. [P] que son compte présentait un solde créditeur de 1 961,69 euros avant la saisie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2020, les époux [P] ont écrit à la société La Banque Postale pour l'informer de l'insaisissabilité des sommes, joignant l'attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales et indiquant que les crédits Auchan et [O] étaient des remboursements d'achats effectués auprès de ces magasins, qu'ils ne constituaient donc pas des revenus et n'étaient pas saisissables.
Par courrier en date du 18 février 2020, les époux [P] ont de nouveau écrit à la société La Banque Postale pour réitérer leur demande et mettre en demeure la banque de créditer la somme de 376,49 euros sur leur compte.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2020, M. [P] a fait assigner la société La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes indûment saisies et de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
- condamné la société La Banque Postale à verser à M. [P] la somme de 95,48 euros,
- condamné la société La Banque Postale aux dépens,
- condamné la société La Banque Postale à payer à M. [P] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à recouvrer conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur la première saisie, le premier juge a retenu que M. [P] s'était vu notifier par le Trésor Public la saisie de la somme de 4 633,50 euros le 8 novembre 2019, que le 14 novembre 2019, la société La Banque Postale l'avait avisé du blocage de cette somme, que le 20 novembre 2019, M. [P] avait contesté ce montant et adressé des justificatifs de l'origine des fonds (attestations de paiement CAF des 6 octobre et 5 novembre 2019), que le 2 décembre 2019, la banque avait informé M. [P] qu'elle créditait son compte de la somme de 3 867, 91 euros correspondant à la partie insaisissable, que par courrier du 10 décembre 2019, M. [P] avait mis en demeure la société La Banque Postale de créditer le solde de 735,59 euros correspondant à une allocation CCAS pour soutien aux enfants handicapés et au remboursement de l'achat d'un réfrigérateur financé par un prêt de la CAF, que la banque avait répondu par courrier du 23 décembre 2019 que les justificatifs étaient tardifs et la saisie effective.
Le tribunal en a déduit que les justificatifs adressés par M. [P] dans son deuxième courrier étaient postérieurs au délai légal de 30 jours au terme duquel la banque était tenue de verser les sommes au Trésor Public, qu'il ne saurait reprocher de faute à la banque, précisant en outre que le remboursement d'un achat financé par la CAF ne pouvait pas recevoir la qualification de prestation sociale.
Sur la seconde saisie, le premier juge a retenu que le Trésor Public avait notifié à M. [P] le 6 février 2020 qu'une saisie de 376,49 euros avait été demandée à la société La Banque Postale, que cette dernière avait avisé M. [P] le 7 février 2020 du blocage de cette somme, que M. [P] avait contesté ce blocage le 10 février 2020 et adressé un justificatif des fonds (attestation de paiement CAF), que si la banque prétendait ne pas avoir reçu ce courrier, M. [P] justifiait de l'accusé de réception du 11 février 2020, que la banque ne pouvait donc bloquer une somme supérieure à 281,01 euros, qu'il convenait donc de rembourser M. [P] de la somme de 95,48 euros.
Sur les frais de saisie, le premier juge a relevé qu'ils étaient conformes aux dispositions légales fixant un plafond à 100 euros.
Le juge a relevé que M. [P] se bornait à invoquer la mauvaise foi de la banque et l'existence d'un préjudice moral, sans en justifier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 février 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [P] demande à la Cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses demandes,
- réformer le jugement entrepris et en conséquence,
- juger que la société La Banque Postale a commis une faute au titre de la gestion des deux saisies pratiquées sur son compte et ainsi a engagé sa responsabilité,
- condamner la société La Banque Postale au paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
- pour la première saisie : 765,59 euros,
- pour la seconde saisie : 376,49 euros au lieu de la somme de 95,48 euros,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa particulière mauvaise foi et de sa résistance abusive et injustifiée,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et moral,
- condamner la société La Banque Postale au remboursement des frais de saisie : 99,99 euros et 35,63 euros,
- condamner la société La Banque Postale au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à recouvrer selon les dispositions de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] fait valoir que la société La Banque Postale a transmis à deux reprises des fonds provenant de son compte bancaire alors que les sommes étaient manifestement insaisissables puisque provenant de prestations sociales. Il précise qu'il perçoit le RSA, une allocation logement, une allocation pour enfant handicapé et des allocations familiales. Concernant la somme de 765,59 euros que la banque a adressée au Trésor Public en novembre 2019, il déclare que 153 euros de ce montant proviennent du Centre d'action sociale de la Ville de [Localité 5] pour une allocation de soutien aux enfants handicapés et que les 459,59 restants correspondent à une partie d'un prêt de la CAF d'un montant de 589,99 euros pour l'achat d'un réfrigérateur. Il souligne que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodiques, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte.
Sur la remise tardive des justificatifs au-delà du délai de trente jours, M. [P] fait valoir qu'il a contesté en temps utile la saisie, dans le délai légal.
M. [P] ajoute qu'il est dans une situation sociale et financière extrêmement délicate et précaire, qu'il a un enfant handicapé, que les saisies pratiquées l'ont privé d'une partie de ses ressources financières, lui causant nécessairement un préjudice moral et financier. Il fait encore valoir que la société La Banque Postale a agi de mauvaise foi puisqu'elle a persisté dans ses démarches à deux reprises, et ce malgré ses courriers.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 7 juin 2023, la société La Banque Postale demande à la Cour de :
- déclarer M. [P] mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la recevoir en son appel incident,
- la déclarer bien fondée et faire droit à ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à M. [P] la somme de 95,48 euros,
- condamnée aux dépens,
- condamnée à payer à M. [P] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de ses demandes au titre de la première saisie,
- débouté M. [P] de sa demande de remboursement des frais de saisie,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi, résistance abusive et injustifiée,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sandrine Dorel.
La société La Banque Postale conteste avoir commis une faute dans le cadre des saisies administratives. Elle fait valoir que, conformément à l'article R. 162-4 du code des procédures civiles d'exécution, il appartenait aux époux [P] de justifier du caractère insaisissable des sommes saisies, ce qu'ils n'ont pas fait puisque seules les attestations CAF d'octobre et novembre 2019 ont été transmises avec leur courrier du 20 novembre 2019, que ce n'est que par courrier du 10 décembre 2019 qu'ils ont transmis les autres justificatifs portant sur les sommes de 153 euros et 589,99 euros, que les fonds avaient alors déjà été versés, conformément aux dispositions de l'article L. 262-3 du code de procédure fiscale.
Elle précise que la somme de 459,59 euros est issue d'un prêt de la CAF correspondant au remboursement d'un achat Conforama, que cette somme ne saurait être qualifiée de prestation sociale, que M. [P] n'a pas justifié de l'origine de la totalité du solde créditeur de son compte, qu'elle ne pouvait en conséquence débloquer que les créances insaisissables pour lesquelles les justificatifs étaient produits, qu'il appartenait à M. [P] de saisir le juge de l'exécution d'une contestation de saisie.
S'agissant de la seconde saisie du 6 février 2020, portant sur la somme de 376,49 euros, la société La Banque Postale déclare n'avoir pas trouvé trace des courriers prétendument envoyés par M. [P] les 10 et 18 février 2020 et sollicite l'original de l'accusé de réception ainsi que la preuve de dépôt de ces courriers, qui seraient illisibles en l'état. Elle ajoute que les pièces produites par M. [P] étaient partielles et ne permettaient pas la mise à disposition de la totalité des fonds bloqués.
La société La Banque Postale conteste le préjudice financier de M. [P]. Elle fait valoir que les fonds saisis ont permis de régler une partie de ses propres dettes au Trésor Public et qu'il ne justifie pas avoir été en difficulté financière à la suite des deux saisies. Elle ajoute que M [P] est associé et gérant d'une SCI SNIJNE qui a pour activités l'acquisition d'immeubles, l'administration et la gestion par bail, que des virements sont régulièrement effectués entre le compte de la SCI et le compte des époux [P].
Concernant les frais de saisie, la société La Banque Postale fait valoir que ces frais sont prévus par la loi et les conditions et tarifs des prestations applicables en vertu de la convention de compte courant postal.
La société La Banque Postale fait encore valoir que l'appelant ne démontre ni la prétendue mauvaise foi de la banque, ni l'existence d'un préjudice moral, que sa demande au titre du préjudice financier fait double emploi avec sa demande tendant au paiement des sommes équivalentes au montant saisi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des saisies opérées par la banque
L'article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211 2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
(')
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
(')
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
(')
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Aux termes de l'article R. 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162 5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R. 162-2.
Sur la première saisie
Il ressort de l'historique du dossier que :
- M. [P] a été avisé le 8 novembre 2019 de l'avis à tiers détenteur délivré par la Direction Générale des Finances Publiques à la société La Banque Postale pour saisir la somme de 4 633,50 euros sur son compte ;
- M. [P] a été informé de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur par courrier de la société La Banque Postale en date du 13 novembre 2019, pour un montant de 4 633,50 euros, correspondant à des impositions de la taxe foncière d'un bien immobilier appartenant en indivision à M. [P] ;
- la société La Banque Postale a informé M. [P] de la saisie par courrier du 14 novembre 2019, de son obligation de rendre indisponibles les avoirs de son compte pendant un délai de 15 jours ouvrables et du fait qu'une somme équivalente au RSA serait automatiquement laissée sur son compte ;
- le 20 novembre 2019, M. [P] a mis en demeure la société La Banque Postale de lui restituer les sommes saisies et a adressé des justificatifs de l'origine des fonds (attestations de paiement CAF des 6 octobre et 5 novembre 2019) ;
- le 2 décembre 2019, la banque a informé M. [P] qu'elle créditait son compte de la somme de 3 867,91 euros correspondant à la partie insaisissable ;
- par courrier du 10 décembre 2019, M. [P] a mis en demeure la société La Banque Postale de créditer le solde de 735,59 euros correspondant à une allocation CCAS pour soutien aux enfants handicapés et au remboursement de l'achat d'un réfrigérateur financé par un prêt de la CAF ;
- la banque a répondu par courrier du 23 décembre 2019 que les justificatifs étaient tardifs et la saisie effective.
Compte tenu de cet historique, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les justificatifs envoyés par M. [P] le 10 décembre 2019 pour que soit créditée la somme de 735,59 euros sur son compte étaient tardifs, la notification du Trésor Public ayant été faite le 8 novembre 2019 et la banque devant verser les sommes dans le délai légal de 30 jours. Par ailleurs, le prêt de la CAF pour acheter un bien de consommation ne correspond pas à des allocations familiales et ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux sommes insaisissables. Il convient en conséquence de confirmer le jugement pour la première saisie.
Sur la seconde saisie
Il ressort de l'historique du dossier que :
- M. [P] a été informé le 6 février 2020 d'une saisie administrative à tiers détenteur par la Direction Générale des Finances Publiques pour un montant de 376,49 euros ;
- la société La Banque Postale a informé M. [P] du blocage de la somme de 376,49 euros le 7 février 2020 ;
- M. [P] a contesté le blocage le 10 février 2020 et a adressé ses attestations de paiement CAF à la banque.
Si la société La Banque Postale conteste avoir reçu le courrier du 10 février 2020, M. [P] produit l'accusé de réception de ce courrier, en date du 11 novembre 2020, sur lequel le tampon de la société La Banque Postale apparaît avec une mention "Service Courrier". La banque a donc reçu la contestation de M. [P] et ses justificatifs dans le délai de 30 jours. Le solde du compte était de 1 961,69 euros. Les justificatifs produits font état d'un virement de la CAF pour un montant de 1 680,62 euros pour diverses allocations. La somme bloquée ne pouvait donc être supérieure à 281,01 euros (1 961,69 - 1 680,62). Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société La Banque Postale à rembourser à M. [P] la somme de 95,48 euros au titre de la seconde saisie.
Sur les frais de saisie
La société La Banque Postale a facturé le 3 décembre 2019 à M. [P] la somme de 99,99 euros au titre des frais de la première saisie et la somme de 35,63 euros au titre des frais de la seconde saisie.
Aux termes de l'article L. 262 5. du livre des procédures fiscales, le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le montant dû au Trésor public suite à la première saisie étant justifié à hauteur de 735,59 euros, il convient de fixer à la somme de 73,56 euros le montant des frais de saisie qui auraient dû être prélevés par la banque, au lieu des 99,99 euros prélevés. La banque sera donc condamnée à rembourser à M. [P] la somme de 26,43 euros (99,99 - 73,56) au titre des frais de la première saisie.
Le montant dû au Trésor public suite à la seconde saisie étant justifié à hauteur de 281,01 euros, il convient de fixer à la somme de 28,10 euros le montant des frais de saisie qui auraient dû être prélevés par la banque, au lieu des 35,63 euros prélevés. La banque sera donc condamnée à rembourser à M. [P] la somme de 7,53 euros (35,63 - 28,10) au titre des frais de la seconde saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [P] fait état des fautes de la banque dans les saisies qu'elle a opérées. L'issue du litige montre cependant que c'est à juste titre que la banque a prélevé sur le compte de M. [P] les sommes dues au Centre des Finances Publiques, qu'elle a crédité les sommes qu'elle ne pouvait saisir dès réception des justificatifs, dans la limite du délai légal. L'erreur commise par la banque dans le montant de la seconde saisie ne peut être qualifiée de faute. M. [P] ne démontre aucune mauvaise foi de la banque, ni aucun préjudice moral ou financier. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société La Banque Postale aux dépens et l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] qui succombe en partie sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la société La Banque Postale de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [P] de sa demande relative aux frais de saisie ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Banque Postale à verser à M. [N] [P] les sommes suivantes :
- 26,43 euros au titre des frais de la première saisie,
- 7,53 euros au titre des frais de la seconde saisie ;
Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [N] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société La Banque Postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente