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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-19.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.063

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SODEFRI, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit : 1°) de Monsieur Jean Y..., pris ès qualités de syndic des copropriétaires de la résidence MAIL II, domicilié ... (Maine-et-Loire), 2°) de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISE, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), résidence Mail II, 3°) du CREDIT AGRICOLE MUTUEL, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), résidence Mail II, 4°) de l'UNION DES OEUVRES SOCIALES INTERPROFESSIONNELLES DU CHOLETAIS, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), 5°) de Monsieur Z..., syndic à la liquidation des biens de Monsieur B..., de la société à responsabilité limitée B... PROMOTION et de la Société civile immobilière MAIL II, domicilié ... (Loire-Atlantique), 6°) de la Société BROCHARD ET GAUDICHET, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., 7°) de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS Jean D..., dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 8°) de Monsieur A..., domicilié à Cholet (Maine-et-Loire), rue du Deveau, 9°) de la Société COMETAL, dont le siège est à Volvera (Italie), Strada Orbassano 140 100 40, défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les osbervations de Me Célice, avocat de la société Sodefri, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... syndic, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z... syndic et de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement déclaré par la société de développement foncier et de réalisations immobilières à l'égard de la Caisse de Retraite Interentreprise, du Crédit Agricole Mutuel, de l'Union des oeuvres sociales interprofessionnelles du Choletais, de la société Brochard et Gaudichet, de la société à responsabilité limitée Entreprise Générale de Travaux Publics Jean D..., et de la société Cometal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 1986), que dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté créée par la ville de Cholet, le programme de construction d'un ensemble immobilier présenté par M. C..., promoteur, a été approuvé par arrêté préfectoral du 27 juillet 1972 et a été entrepris à l'initiative de la "société civile immobilière du Mail- II", qui, déclarée en état de règlement judiciaire, a vendu le 8 juillet 1976 à la société de développement foncier et de réalisations immobilières - dite Sodefri- les biens dont elle restait propriétaire, cette cession étant approuvée par arrêté préfectoral du 7 octobre 1976 ; Attendu que la Sodefri fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée -in solidum avec M. C..., M. Z... syndic ès qualités et l'architecte Delanoy-, responsable de l'effondrement d'une voie sur berge au pied des bâtiments, dite "voie pompiers", et de l'avoir condamnée à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de réfection, alors, selon le moyen, "que la resonsabilité de l'aménageur, chargé de l'aménagement et de l'équipement d'une zone d'aménagement concertée est essentiellement régie par la convention conclue avec la commune sur le territoire de laquelle est créée la zone ; que les travaux d'aménagement et d'équipements, portant notamment sur la protection des berges d'un cours d'eau et la réalisation d'une voie carrossable présentent le caractère de travaux publics accomplis pour le compte de la commune concédante ; qu'en l'espèce, la société Sodefri faisait valoir que la voie pompier était un des équipements collectifs obligatoires de la ZAC, indispensable et préalable à toutes constructions de l'ensemble immobilier et en constituait la voie d'accès la plus importante ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la voie sur berge dénommée "voie pompier" était édifiée et utilisée comme voie carrossable dès avant la substitution de la Sodefri comme aménageur de la ZAC ; qu'en s'abstenant de rechercher si la voie sur berge était un ouvrage public édifié en exécution d'un contrat administratif, de sorte que la responsabilité des dommages relevait de la compétence administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311 et suivants du Code de l'urbanisme, R. 311-4 dudit Code, et de la loi des 16 et 24 août 1790" ; Mais attendu que la Sodefri n'ayant pas invoqué dans ses écritures d'appel le caractère d'ouvrage public de la voie litigieuse comme exécutée en vertu d'un acte administratif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Attendu que la Sodefri reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparation, alors, selon le moyen, "1°) qu'à supposer par hypothèse que la juridiction judiciaire ait été compétente pour apprécier les responsabilités encourues par les aménageurs successifs à raison de l'ouvrage, cette responsabilité demeurait régie par les conventions conclues avec la collectivité publique concédante ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avenant du 2 octobre 1976 prévoyant que la Sodefri serait substituée à la SCI Mail-II, ne faisait aucune allusion à la question du parement de la voie sur berge ; qu'au contraire, la société Sodefri faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun équipement public n'était plus à réaliser par elle ; qu'en considérant néanmoins que la commune aurait été en droit de mettre en demeure la Sodefri de tenir compte des études faites par des services techniques intéressés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 311 et suivants du Code de l'urbanisme et R. 311-4 du même Code ; alors, 2°) que, selon les propres énonciations de l'arrêt, l'acte de vente intervenu entre la SCI Mail-II et la Sodefri stipule que celle-ci s'engageait à faire son affaire personnelle de l'achèvement des biens immobiliers cédés ; que si l'acte contient une énumération des lots cédés, il ne donne aucune précision sur le sort de la "voie pompier" ; qu'en n'indiquant pas en quoi la voie sur berge, utilisée comme voie carrossable, aurait été cédée à la Sodefri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ; alors, 3°) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acte de vente est intervenu entre la SCI Mail-II et la Sodefri ; que l'engagement qu'aurait pu prendre la Sodefri à l'égard de la SCI Mail-II d'achever les biens cédés est sans effet à l'égard des copropriétaires et de la copropriété tierce au contrat ; qu'en considérant que la copropriété aurait été en droit d'attendre que ce que la Sodefri s'était engagée à achever soit effectivement achevé, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu souverainement par motifs propres et adoptés, que le dommage subi par les copropriétaires est dû au défaut d'exécution du parement maçonné de la berge supportant la voie litigieuse et que cet équipement, imposé par la situation des lieux et exigé pour la sécurité par les services techniques, faisait partie du projet de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces copropriétaires étaient fondés, comme acquéreurs des lots, d'attendre de la SCI Mail-II, promoteur initial, la réalisation d'un ouvrage fiable et de la Sodefri, promoteur substitué, l'achèvement des travaux concernant cet équipement collectif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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