Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-25.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.367
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2016
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° N 14-25.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société AM énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM énergie,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Soffimat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Soffimat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AM énergie et de M. [I], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soffimat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AM énergie et son liquidateur judiciaire, M. [I], ont formé un pourvoi en cassation, le 1er octobre 2014, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance les opposant à la société Soffimat, laquelle a formé un pourvoi incident le 1er avril 2015 ;
Attendu que, par jugement du 25 novembre 2015, la société Soffimat a été mise en liquidation judiciaire ;
Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 13 septembre 2016 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.
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