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Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-25.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.367

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2016 Interruption d'instance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° N 14-25.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AM énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM énergie, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Soffimat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Soffimat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AM énergie et de M. [I], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soffimat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société AM énergie et son liquidateur judiciaire, M. [I], ont formé un pourvoi en cassation, le 1er octobre 2014, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance les opposant à la société Soffimat, laquelle a formé un pourvoi incident le 1er avril 2015 ; Attendu que, par jugement du 25 novembre 2015, la société Soffimat a été mise en liquidation judiciaire ; Que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 13 septembre 2016 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille seize.

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